Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

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4 Modification de l'ordonnance sur la tenue et la conservation des livres de comptes

Selon le droit actuel, l’ensemble de la correspondance doit être conservée (cf. art. 957, al. 2, CO). Cependant, la correspondance n’a souvent aucune incidence sur la comptabilité et sur l’établissement des comptes. Les frais liés à la conservation peuvent ainsi être économisés. Dès lors, l’art. 958f nCO restreint l’obligation de conservation aux seules pièces comptables (concernant les pièces comptables cf. art. 957a, al. 2, ch. 2 et 5, ainsi que l’al. 3, nCO).46

Pour ce motif, la «correspondance» doit être biffée des art. 2, al. 2, art. 3, art. 4, al. 1, art. 5 et art. 6, al. 1 de l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)47. Il s’agit d’une adaptation purement formelle aux nouvelles exigences de l’art. 958f nCO.

En l’état, de plus amples modifications de l’Olico ne s’imposent pas.

5 Conséquences pour les cantons et les communes

La nouvelle ordonnance sur les normes comptables reconnues n’engendre aucune conséquence pour les cantons et les communes.

6 Conséquences pour la Confédération

Le Conseil fédéral renonce sciemment à ce que chaque renouvellement au sein d'un référentiel soit l’objet d’une procédure de reconnaissance (cf. ci-dessus ch. 3.2.1). Un tel processus aurait signifié des coûts supplémentaires tant pour la Confédération que pour les entreprises assujetties.

La nouvelle ordonnance sur les normes comptables reconnues n’a ainsi aucune incidence au niveau des finances ou du personnel pour la Confédération.

7 Conséquences pour l’économie

La nouvelle ordonnance désigne les principales normes comptables reconnues qui sont utilisées actuellement par des entreprises privées dont le siège est en Suisse. D’autre part, les bourses continueront à disposer d’une marge de manoeuvre suffisante, s’agissant entre autres des sociétés cotées en bourse n'ayant pas leur siège en Suisse (cf. ci-dessus ch. 3.2.1).

La désignation comme norme reconnue des référentiels comptables IFRS pour les PME et Swiss GAAP RPC, qui incluent les RPC fondamentales, facilitera pour les PME la mise en œuvre du nouveau droit comptable du 23 décembre 2011, sans pour autant déroger à des règles légales impératives, notamment à celles qui permettent aux personnes participant à l’entreprise d’obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ou du groupe d’entreprises ("True and Fair View"; cf. ci-dessus ch. 3.2.1).

46 Message 2007 (remarque 4), p. 1523.

47 Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico, RS 221.431). OFJ/OFRC