Rapport sur les résultats

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 26 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.100013 / 233.1/2012/00679

4.1.6 Facturation de prestations à des tiers (art. 45a, al. 3) a. Approbation

L’ASOEC veut que la remise de données à d’autres autorités que celles de l’état civil soit facturée. La formulation potestative est trop faible. Elle propose par conséquent la teneur suivante : « Die Kosten von Dienstleistungen für Dritte für Zwecke ausserhalb des Zivilstandswesens werden diesen Dritten in Rechnung gestellt ». L’émolument y afférent doit revenir à l’office de l’état civil sollicité.

L’Aargauische Verband für Zivilstandswesen affirme que la formulation potestative laisse trop de marge d’appréciation au Conseil fédéral lorsqu’il s’agit de savoir quelles prestations facturer ou non. De toute manière, la réponse à cette question devrait ressortir à la compétence des cantons et non à celle de la Confédération. Dès lors, l’al. 3 doit être biffé et l’al. 2 adapté, en tenant compte de la participation des cantons aux coûts.

De l’avis de ZH, la disposition devrait être plus contraignante, sous la forme d’une obligation de facturation des coûts aux tiers. A défaut, on pourrait avoir l’impression que l’imputation des coûts relèverait de la libre appréciation du Conseil fédéral, ce qui ne saurait se justifier. Les exemples évoqués dans le rapport, dans lesquels une loi peut prévoir une communication sans frais, ne seraient pas remis en cause par une disposition plus contraignante, car dans ce cas, le droit spécial primerait le CC. Simultanément, la disposition devrait prévoir une différenciation pour autant que les tiers visés soient une autorité cantonale ou communale étrangère à l’état civil : les cantons continueraient à financer les coûts d’exploitation d’Infostar, de sorte qu’il conviendrait de renoncer à la perception d’une contribution supplémentaire pour des prestations n’occasionnant que des charges limitées. En revanche, si la prestation engendre des frais significatifs, une imputation serait justifiée. Dans tous les cas, il faut s’assurer que les mêmes prestations ne soient pas facturées une première fois par la contribution des cantons aux coûts d’exploitation (art. 6a du titre final) et une seconde en application de l’art. 45a, al. 3. C’est pourquoi le canton propose la formulation suivante : « Der Bund stellt Kosten von Dienstleistungen für Dritte für Zwecke ausserhalb des Zivilstandswesens den Dritten in Rechnung. Bei Dienstleistungen von untergeordneter Bedeutung an kommunale und kantonale Stellen wird auf eine Rechnungstellung verzichtet ». De plus, il faudra déterminer si, au-delà des frais inhérents à la prestation concrète, ces tiers doivent également supporter une part des coûts d’exploitation d’Infostar. Cela permettrait de tenir compte du fait que l’utilité pour les tiers l’emporte régulièrement sur les coûts marginaux des diverses prestations. Si l’on accepte ce point de vue, les contributions des cantons aux coûts d’exploitation devraient être amputées des prestations complémentaires des tiers.

VS approuve la solution proposée par l’art. 45a, al. 3, en précisant que les frais devront être fixés proportionnellement aux prestations.

L’Uni GE estime justifiée la possibilité de facturer des prestations à des tiers.

b. Rejet Quelques organisations et cantons (CEC, Konferenz der Innerschweizer

Zivilstandsämter, LU, TG, ZG, BE, NE) rejettent l’idée que la Confédération puisse prévoir une facturation aux tiers. L’al. 3 doit donc être biffé.

Quatre autres participants à la consultation (ASSH, UVS, ACS, JU) proposent, parfois avec force, de renoncer à la perception d’un émolument à la charge de tiers, car les cantons et les communes sont tenus, en vertu de la législation sur l’harmonisation des registres (art. 14 LHR), de fournir gratuitement leurs données à la Confédération. Les cantons contribuent déjà aux coûts d’Infostar en application de l’art. 45a, al. 2. Il serait incompréhensible que, sur la base d’une autre disposition, l’on perçoive des émoluments auprès d’autres auto-