Rapport sur les résultats

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 26 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.100013 / 233.1/2012/00679

b. Rejet Plusieurs organisations et cantons (CEC, ASOEC, UVS, Konferenz der Innerschweizer

Zivilstandsämter, SO, SH, JU, BE, NE, BL, VS) s’opposent à l’introduction de la nouvelle notion de système d’information de l’état civil et préconisent que l’on formule l’art. 39, al. 1, de la manière suivante : « L’état civil est constaté dans le registre informatisé de l’état civil ».

L’UNIL fait remarquer qu’il manque de règles générales à propos des entrepôts de données (data warehouse), notamment en ce qui concerne la protection des données. La « multiplication » des banques de données accentue le risque d’abus dans ce domaine, même si l’on prévoit que l’entrepôt de données sera soumis aux mêmes dispositions légales de protection des données que celles qui s’appliquent à la banque de données originelle. L’accroissement du nombre d’accès à Infostar rend nécessaire l’abrogation de la disposition, jugée absurde, de l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), en vertu de laquelle le registre de l’état civil échappe au champ d’application de la LPD. Cette disposition remonte à une époque où les cantons tenaient encore le registre de l’état civil sur papier, c’est-à-dire sous une forme non centralisée et non informatisée. L’exception de l’art. 2 LPD ne se justifie plus, d’autant que le fait de savoir si une autorité se procure ou non des données personnelles relatives à l’état-civil de quelqu’un constitue une distinction qui n’a plus de sens. L’art. 2 LPD doit par conséquent être révisé (cf. également ch. 5.1.5 infra).

Le PSS constate que la définition du système d’information central de l’état civil est formulée de façon très ouverte. Eu égard à l’importance capitale d’Infostar et à la multiplication des tâches, des objectifs et des buts de ce registre, il conviendrait d’envisager une réglementation plus détaillée du registre au niveau de la loi, et plus particulièrement aussi de l’entrepôt de données prévu en tant que miroir d’Infostar.

SG rappelle qu’Infostar, en tant que registre maître des données relatives aux personnes physiques, a une importance qui dépasse de loin le seul état civil, en raison de l’harmonisation des registres et de la présomption d’exactitude au sens de l’art. 9 CC. C’est pourquoi l’on soutient la stratégie de la Confédération qui n’entend pas faire d’Infostar une simple copie électronique des registres d’état civil sur papier, mais bien un système d’information central sur les personnes. Cela étant, la notion entre-temps établie de « registre de l’état civil » devrait être maintenue pour des raisons de sécurité du droit : elle n’empêche pas la mise en place en toute indépendance d’un « système d’information central de l’état civil ». Ce nouveau système apportera des avantages et une plus-value à tous les services qui recourent à la cyberadministration, de même qu’aux citoyens et à d’autres clients des autorités, y compris sur le plan financier. A cet égard, il convient néanmoins d’accorder toute l’attention voulue à la sécurité et à la protection des données. Une autre perspective serait d’enregistrer l’autorité parentale dans Infostar. Par contre, l’avant-projet fait l’impasse sur une stratégie uniforme en matière d’inscription dans les registres de la population des personnes étrangères domiciliées en Suisse, et partant dans Infostar. Une conception globale de tous les registres de la population, à laquelle les cantons seraient étroitement associés, est jugée indispensable. Tous ces aspects devront être étudiés avec attention en rapport avec les développements futurs.

4.1.2 Définition de l’état civil (art. 39, al. 2) Plusieurs participants (CEC, UVS, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO,

TG, SH, JU, ZG, SG, BE, ZH, NE, BL, VS) jugent qu’il faut compléter l’art. 39, al. 2, ch. 2, par le partenariat enregistré et modifier la teneur de la disposition comme suit : « le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, l’enregistrement du partenariat ; ».