Rapport sur les résultats
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 26 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.100013 / 233.1/2012/00679
de l’état civil ne peuvent traiter et divulguer ces données qu’après avoir obtenu le brevet fédéral, raison pour laquelle l’accès aux données par un groupe de plusieurs milliers d’utilisateurs étrangers aux services de l’état civil équivaut à un affaiblissement potentiel de la protection des données dans le domaine de l’état civil. L’interface sedex existante, mise en place dans le cadre de l’harmonisation des registres, permet déjà aux services des habitants de se procurer par voie électronique toutes les données personnelles d’Infostar nécessaires à l’accomplissement de leur mandat légal. ZG propose que les offices de l’état civil puissent fournir par téléphone aux services des habitants les informations concernant les données requises.
L’ASOEC est d’avis que la notion d’« accès » ne devrait en aucun cas être utilisée car il ne s’agit en fait que de possibilités d’interrogation qu’il reste à définir plus précisément. Ces possibilités d’interrogation ne peuvent mener à la suppression des émoluments perçus au titre de l’établissement d’un acte d’origine, qui devraient être crédités à l’office de l’état civil du lieu d’origine. Contrairement aux fonctionnaires de l’état civil, les personnes qui traitent et diffusent les données des habitants ne seraient pas soumises aux sévères prescriptions légales en matière de protection des données ; et contrairement encore aux fonctionnaires de l’état civil, la loi ne prescrit aucune surveillance des services des habitants qui permettrait de vérifier périodiquement, par exemple, le respect des dispositions régissant la protection des données.
Brander/Eisenhut et VD jugent qu’un accès des services des habitants est inutile et irresponsable. Les registres des habitants reçoivent déjà, par l’interface électronique sedex avec Infostar, toutes les données personnelles utiles à l’accomplissement du mandat légal ; contrairement aux services de l’état civil, les personnes qui traitent et divulguent des données des habitants ne seraient pas soumises aux sévères dispositions du CC et aux charges imposées par la loi en matière de formation ; contrairement aux offices de l’état civil, les services des habitants ne relèvent d’aucune autorité de surveillance définie par la loi, qui pourrait notamment vérifier périodiquement le respect des dispositions régissant la protection des données. Par conséquent, le ch. 5 doit être purement et simplement biffé.
SZ s’oppose à l’accès des services des habitants et renvoie en guise d’argumentaire à l’avis de la CEC.
c. Accès du service AVS de la Confédération (art. 43a, al. 4, ch. 6)
L’Uni GE attire l’attention sur le fait que l’art. 53 OEC permet déjà la transmission de certaines données aux organes de l’AVS. Elle relève également l’incohérence suivante : l’art. 47, al. 4, de l’ordonnance sur l’état civil (OEC ; RS 211.112.2) renvoie sans réserve, c’est-à-dire sans autre condition, à l’art. 43a, al. 4, CC, ce qui contredit la teneur même de l’art. 43a, al. 4, CC où il est question de « données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne » ; les conditions énumérées aux art. 58 ss OEC ne valent pas pour les services disposant d’un accès au sens de l’art. 43, al. 4, CC.
d. Accès des tribunaux
Le TAF propose que les tribunaux en général – et le TAF en particulier pour ce qui est des litiges concernant la nationalité – puissent accéder en ligne à des données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne, par l’ajout d’un chiffre à l’art. 43a, al. 4. Un accès en ligne de cette nature répondrait mieux aux besoins des tribunaux que le régime actuel de divulgation des données au cas par cas prévu à l’art. 43a, al. 3, CC en relation avec l’art. 58 OEC.