Rapport sur les résultats

Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 26 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.100013 / 233.1/2012/00679

rités cantonales et communales que celles de l’état civil. Si cela devait être le cas, les cantons et les communes risqueraient de payer deux fois pour Infostar. Les villes et les communes doivent par conséquent être exemptées d’un éventuel émolument supplémentaire (UVS), l’alternative étant de biffer l’al. 3 (ACS).

SG est d’accord dans la mesure où il va de soi que les coûts de la mise en place d’interfaces soient mis à la charge des bénéficiaires et non des autorités de l’état civil. En revanche, il rejette la formulation proposée car les cantons assument entièrement les coûts d’exploitation : il n’est dès lors pas indiqué que la Confédération génère des recettes au détriment des cantons.

TG relève que l’on ne dispose d’aucune précision quant aux types de prestations que l’on facturerait aux tiers ; si les cantons devaient d’une part contribuer aux coûts d’exploitation d’Infostar par le biais de l’état civil, et d’autre part rémunérer la livraison de données personnelles à d’autres services que ceux de l’état civil, par exemple aux services des habitants, on ne pourrait qu’être choqué par ce double paiement. De plus, le canton demande que les coûts des nouveaux aménagements soient entièrement pris en charge par la Confédération. BE et SH s’associent à cette argumentation.

NE est choqué de constater que les cantons sont sollicités pour contribuer aux coûts d’exploitation du système de l’état civil tout en étant invités à payer une seconde fois pour les données dont profiteraient d’autres secteurs de l’administration tels que les services des habitants ou les offices de la circulation routière.

4.1.7 Intégration des cantons dans les développements et nouveaux aménagements du système (art. 45a, al. 4 et 5) a. Approbation

L’Uni GE approuve l’avant-projet et propose que le projet d’OEC soit sur ce point présenté en même temps que la révision de la loi.

b. Rejet Plusieurs cantons et organisations (CEC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, TG, SH, FR, JU, ZG, SG, BE, ZH, NW, NE, BL, VS) revendiquent

une base légale formelle en vue de la création d’un organe paritaire réunissant des représentants de la Confédération et des cantons. Certaines formulations concrètes sont proposées pour l’art. 45a, al. 4 : « La Confédération et les cantons s’accordent, au sein d’un organe composé de manière paritaire, sur le développement du registre informatisé de l’état civil », et pour l’al. 5, ch. 1 : « les détails concernant la composition paritaire de l’organe chargé du développement du registre informatisé de l’état civil et représentant la Confédération et les cantons ».

Pour l’ASOEC, l’al. 4 est formulé de façon trop vague. Le droit de codécision des cantons doit être explicitement mentionné. En particulier, les informaticiens ne devraient pas pouvoir décider en ignorant les représentants des praticiens cantonaux de l’état civil.

L’Aargauische Verband für Zivilstandswesen demande que la loi, et non le Conseil fédéral, règle la participation des cantons. Plus spécialement, il faut éviter que les informaticiens décident seuls des performances du système.

LU fait valoir que la collaboration entre la Confédération et les cantons dépend de la répartition des coûts.

TG et SH demandent que l’organe paritaire de la Confédération et des cantons soit investi de compétences financières que le Conseil fédéral devra préciser. SH juge adéquate une compétence financière de 200'000 francs pour les coûts de projet. Cette limite permettrait à l’organe paritaire d’approuver des développements mineurs nécessités par des modifications