Rapport sur les résultats
Consultation 2012/81: Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) · 26 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.100013 / 233.1/2012/00679
national passe par l’obligation, pour les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, d’indiquer le numéro AVS dans leurs actes.
b. Rejet
Sept participants rejettent la modification proposée (AI, BS, NW, SO, TI; HEV, SSCRF).
AI rejette toute affaiblissement de la compétence des cantons en matière de gestion du registre foncier. Le canton estime qu’une nouvelle révision des droits réels porterait atteinte à la sécurité du droit. Selon TI, le recours au numéro AVS comme identifiant de personne est inutile, ne justifie pas les coûts supplémentaires et n’apporte aucune amélioration de la qualité des données.
BS et la SSCRF relèvent que de nombreux cantons saisissent et gèrent déjà les données personnelles de manière centralisée et les mettent à la disposition des registres fonciers. A l’exemple de BS, ces cantons n’ont pas besoin du numéro AVS.
BS estime en outre qu’utiliser le numéro AVS comme identifiant de personne dans le registre foncier conduit à dénaturer son but; le canton considère que ce numéro n’est pas approprié et n’est pas nécessaire pour garantir une identification univoque du propriétaire, et rejette ce projet au nom de la protection des données. D’après le HEV, il existe déjà un grand nombre d’offices habilités à utiliser le numéro AVS de manière systématique. Cela augmente le risque qu’il soit utilisé à des fins illégitimes, p. ex. pour relier des données concernant des immeubles avec des données fiscales. Le HEV estime que la précision requise par le système électronique peut être garantie grâce au nom, au prénom et à la date de naissance, ou encore au nom de l’hoirie et à sa date de création.
Deux cantons (NW, SO) se demandent si le coût n’est pas disproportionné par rapport au gain attendu. BS craint que celui de l’apurement des données ne soit prohibitif ; la SSCRF suggère une étude de faisabilité qui mette en évidence le volume de travail et les coûts supplémentaires pour les cantons. Selon elle, un tel apurement ne se limiterait pas aux données des propriétaires, mais concernerait toutes les personnes figurant dans le registre foncier et possédant un droit réel ou obligatoire sur un immeuble (p. ex. titulaire d’une servitude, détenteur d’un droit de préemption, usufruitier, débiteur ou créancier). Et ce indépendamment du fait que la personne soit en vie ou non. Par ailleurs, la banque de données foncières contient des personnes qu’il est impossible d’identifier, p. ex. parce qu’elles y figurent depuis des décennies, sans être accompagnées d’un identifiant, qu’elles vivent à l’étranger ou qu’elles sont décédées. Enfin, la SSCRF s’interroge sur la marche à suivre lorsqu’un étranger domicilié à l’étranger et n’ayant pas de numéro AVS acquiert un immeuble ou un droit sur un immeuble en Suisse. Cette question n’est pas réglée.
Al. 2
Pour SVC, il faut que l’identifiant de personne soit également accessible aux organisations qui doivent évaluer le crédit des personnes physiques au sens de l’art. 13, al. 2, let. c, LPD. Ces organisations procèdent chaque année à des millions de vérifications extrêmement coûteuses, qu’il serait possible d’éviter en leur permettant d’accéder en ligne aux identifiants en question dans le cadre de la vérification de la solvabilité. Si cela n’est pas possible, il faudrait au moins supprimer la double restriction selon laquelle le numéro AVS ne peut être communiqué qu’à des tiers «également habilités à utiliser celui-ci de manière systématique», et pour autant que cela soit «nécessaire à l’accomplissement [...] de tâches légales en relation avec le registre foncier». Le SVC demande que les particuliers puissent accéder sans autre à l’identifiant d’une personne s’ils peuvent justifier d’un intérêt.