Rapport sur les résultats
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 25 pages
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prévenu sont souvent fausses et incomplètes si bien qu’il n’est pas possible de se fonder sur elles pour transmettre des informations aux autorités militaires (AG). Il est suggéré, lorsqu’il s’agit de vérifier rapidement et de manière non bureaucratique s’il s’agit d’un conscrit ou d’un militaire, que la direction de la procédure puisse accéder aux banques de données militaires adéquates (GR). BL demande de fixer la manière dont la direction de la procédure peut savoir si un prévenu est un militaire ou un conscrit.
- Actuellement, les autorités de poursuite pénale n’ont accès aux données du SIPA que
dans certaines circonstances (art. 16, al. 2, LSIA). Il convient de donner un accès permettant de déterminer si une personne est astreinte au service militaire (GR).
- Enfin, il est constaté qu’une information au sens de l’art. 75, al. 3bis, pourrait également
être utile en dehors d’une procédure pénale (UVS).
Les critiques suivantes ont été émises à l’encontre de la disposition:
- L’estimation des risques encourus par des tiers reste problématique en dépit de la large
marge d’appréciation laissée (AG, BL); afin qu’une décision sérieuse puisse être prise, un grand travail doit être fourni pour rassembler des informations qui ne sont généralement pas nécessaires dans une procédure pénale. On ne peut pas demander aux autorités de poursuite pénale d’étendre les frais dévolus et le personnel se consacrant aux enquêtes dans le seul but qu’une décision soit prise concernant leur devoir d’information envers l’armée (AG). Par ailleurs, si le ministère public, qui doit adopter une position neutre, effectue une telle communication, une demande de récusation pourrait être émise (BL).
- La charge de travail supplémentaire engendrée par l’obligation d’informer est dispropor-
tionnée. Les armes de l’armée saisies sont aujourd’hui déjà systématiquement remises au commandant d’arrondissement compétent par l’autorité statuant sur les demandes d’autorisation conformément à la LArm (AG).
4. Loi sur l’armée
4.1 Art. 113 Arme personnelle
Trois participants approuvent l’élargissement des motifs d’exclusion pour ce qui est de la remise de l’arme personnelle, la possibilité d’évaluer le potentiel de violence et la dangerosité et d’acquérir les informations nécessaires (AG, NW, PS).
FSFP soulève la question de savoir si une telle personne est apte au service militaire et si une décision plus radicale ne pourrait pas faciliter la procédure dans ce genre de cas.
Les remarques et les demandes suivantes ont été formulées:
- La consultation des dossiers d’exécution des peines visée à l’art. 113, al. 3, let. b, et al. 4,
let. d, comprend également les dossiers d’exécution des mesures. Le message relatif au projet de loi doit être complété d’une remarque allant dans ce sens (ZH).
- L’échange de données visé aux al. 3 et 6 ne devrait pas fonctionner que dans un sens. Il
faut faire en sorte que les autorités civiles statuant sur les demandes d’autorisation aient dans la même mesure accès aux bases de décision militaires (dossiers) et qu’elles n’aient pas simplement accès aux décisions sans avoir connaissance des motifs qui les soustendent (BL). Il convient par ailleurs de créer une disposition selon laquelle les offices cantonaux des armes sont autorisés à obtenir du DDPS des rapports militaires de conduite pour pouvoir examiner les motifs d’exclusion sans l’approbation de la personne concernée (ZG).
- L’art. 113, al. 3, let. c, LAAM doit être supprimé (ZG).