Rapport sur les résultats

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 25 pages

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terait maître de son registre. La Confédération mettrait pour sa part ARMADA à disposition en vue de la consultation. En revanche, elle ne transmettrait aucune donnée sur le service web des cantons, ce qui permettrait d’une part d’assurer que les services responsables restent les maîtres du fichier et, d’autre part, qu’aucun registre central des armes ne sera mis en place à la Confédération ou en collaboration avec la Confédération. Cette solution respecterait la décision populaire qui avait rejeté l’initiative "Pour la protection face à la violence des armes" (ZH, CCDJP).

Par ailleurs, à propos de l’art. 32a, al. 3, il faudrait prévoir que la Confédération mette à disposition l’infrastructure nécessaire (JU). TI rend attentif au fait que la norme proposée ne serait pas une base légale suffisante pour un registre central contenant des données fédérales et cantonales mais qu’elle serait suffisante uniquement pour la consultation simultanée du système par plusieurs cantons.

L’UDC est défavorable à la mise en réseau des registres cantonaux des armes, qui reviendrait pratiquement à créer un registre fédéral. Ce changement nécessiterait un grand travail et apporterait un avantage modeste car les armes illégales, qui présentent le plus de risques, n’y figureraient bien entendu pas.

6.4 Art. 32abis (numéro AVS)

ZH approuve l’utilisation du numéro AVS à l’échelle prévue. ZG demande qu’il soit prévu de pouvoir comparer, sur la base du numéro AVS, d’une part les personnes dont les données sont enregistrées dans les registres cantonaux des armes et, d’autre part, les personnes enregistrées dans ces registres avec celles qui le sont dans ARMADA de fedpol. De plus, le numéro AVS doit impérativement être communiqué au moment de la déclaration. Il faudrait créer une disposition complémentaire selon laquelle toute personne déposant une demande d’acquisition par le biais d’un portail Internet comme Suisse ePolice ou annonçant l’acquisition d’une arme soumise à déclaration doit indiquer son numéro AVS sur le formulaire électronique (ZG).

6.5 Art. 32b, al. 2, let. a et 3, let. a à bbis (contenu des fichiers)

Plusieurs participants approuvent que les données des personnes n’ayant pas reçu d’arme de l’armée soient aussi enregistrées et accessibles à la police (FR, VD). La même remarque s’applique aux données médicales du fichier SIPA (FR).

6.6 Art. 32c, al. 2ter, 2quater et 3bis (communication des données au DDPS et aux cantons; plate-forme sur les armes)

Plusieurs participants à la consultation estiment que l’art. 32c, al. 2quater, LArm joue un rôle important quant au but fixé dans le projet d’ordonnance (SO, PS). A lui seul, il permet d’éviter à temps le comportement contradictoire des autorités (pas de remise ni reprise d’armes de l’armée sans procédure de contrôle en cas de détention d’armes civiles) (SO). Sur le fond, BE salue la réglementation; la condition pour que les organes cantonaux d’exécution puissent procéder à des clarifications suffisantes serait toutefois que les autorités militaires communiquent de manière transparente et claire aux cantons ce qui les a amenées à prendre leur décision. Il convient de garantir que les décisions, leur contenu et les réflexions qui les sous-tendent soient transmis aux autorités cantonales en plus des informations communiquées automatiquement en vertu de l’art. 32c, al. 2quater(BE, VD, ZG). Cela doit être mentionné dans le message (BE). TI précise en outre que les militaires ne sont pas les seuls à se voir remettre des armes (en prêt).