Rapport sur les résultats
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 25 pages
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- L’art. 113, al. 2, let. b, LAAM ne concerne pas les données et les al. 6 et 7 représentent
des normes de délégation pour des tiers. Ces dispositions doivent donc être remaniées (AG). A l’art. 113, al. 4, LAAM, le renvoi à l’al. 2, let. b, al. 6 et 7, est incompréhensible (AG).
- S’agissant de l’art. 113, al. 6, LAAM, on ne sait pas comment les services non militaires
(dont la police) peuvent se rendre compte, sans grand déploiement d’efforts, qu’une personne donnée est un militaire, un conscrit ou un militaire possédant une arme militaire de service (UVS). Les antécédents pénaux, l’environnement et les informations visées à l’art. 113, al. 6, doivent être considérés comme étant déterminants pour évaluer les éventuels motifs d’exclusion et pour décider du retrait ou de la remise d’une arme (LU, UR).
- Par ailleurs, l’arme de l’armée pourrait éventuellement être remise pour la durée du servi-
ce militaire sous la responsabilité de l’Etat-major de conduite de l’armée et/ou du commandant de troupe (suivant la gravité des motifs d’exclusion) (LU, UR). Il est possible que les personnes auxquelles une arme de l’armée ne peut être remise en raison de motifs s’y opposant soient autorisées à posséder une arme dans le contexte civile. Il est par conséquent important que les autorités civiles puissent prendre connaissance des motifs concrets d’exclusion lors de leur appréciation (OW) et l’Etat-major de conduite de l’armée doit informer les autorités civiles lorsqu’une arme de l’armée est retirée à un militaire durant son service militaire (UR).
- Les autorités compétentes ne doivent pouvoir accéder qu’aux données qui leur sont né-
cessaires et utiles pour procéder à une évaluation. Sous l’angle de la protection des données, on peut se demander s’il existe un rapport suffisant entre la remise de l’arme personnelle et les antécédents relevant du droit des poursuites ou de la faillite (NW, SZ). Les données du registre des poursuites ne sont en effet que peu parlantes. Si la situation financière est si importante pour déterminer si une personne peut se voir remettre une arme, on devrait par conséquent également prévoir un accès aux données fiscales et bancaires (NW).
5. Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée
5.1 Art. 14, al. 1, let. ebis et h (SIPA), art. 16, al. 3, let. e, 3bis et art. 17, al. 4bis, LSIA (Système d’information sur le personnel de l’armée)
Le PS approuve le fait que l’Etat-major de conduite de l’armée puisse, dans le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA), enregistrer, traiter, transmettre aux autorités compétentes et conserver pendant 20 ans des informations concernant des personnes dont il y a sérieusement lieu de craindre qu’elles se mettent elles-mêmes en danger ou qu’elles mettent des tiers en danger avec une arme.
Le GSSA estime que ces mesures sont certes nécessaires mais qu’il convient impérativement d’éviter que l’Etat-major de conduite de l’armée obtienne simplement et de manière non contrôlée l’accès aux données sensibles des militaires et en particulier des conscrits.
5.2 Art. 26, al. 2, let. bbis
Pas de remarques.
5.3 Art. 28, al. 2, let. f, 2bis et 3
Plusieurs participants à la consultation estiment, concernant la communication des données sanitaires au moyen d’un code médical (actuellement dans ARMADA, "Pour raison médicale