Rapport sur les résultats
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 25 pages
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- Selon l’art. 42b, al. 3, LArm, l’acquisition d’armes à feu dans l’irrespect de la législa-
tion sur les armes n’est pas punissable si la possession d’une arme à feu est déclarée dans un délai d’un an. Cette réglementation n’est pas compatible avec le principe de l’égalité de droit, parce que, comme BE le souligne, les détenteurs d’armes doivent actuellement rendre pénalement compte de leurs actes s’il est constaté qu’ils ont acquis des armes en violation du droit sur les armes (BE).
- D’autres objets et moyens dangereux (couteaux, haches, barres de fer, sprays, cer-
taines préparations, etc.) ne sont pas non plus enregistrés et présentent une (plus grande) dangerosité et ont des répercussions sur les dispositifs d’intervention; il est inconcevable de vouloir tous les enregistrer dans le but d’éviter les abus et il ne serait pas logique que les armes à feu constituent une exception (Dynamic Shooting, GHA, KSG NW, proTELL, SMF).
- Une mesure d’enregistrement a été lancée au Canada en 1995 et s’est révélée irréa-
lisable, inefficace et trop coûteuse si bien qu’elle a dû être interrompue (Dynamic Shooting, Gruppe Giardino, proTELL); les expériences faites en Allemagne où, depuis des décennies, l’enregistrement s’effectue sous la menace de sanctions, montrent qu’aujourd’hui, seule la moitié de toutes les armes sont enregistrées (LEWAS); de même, les chiffes autrichiens indiquent qu’en introduisant une obligation de déclarer, l’Etat s’est vu confronté d’un coup à 50 000 armes illégales, qui doivent nécessairement disparaître par des canaux illégaux vu qu’elles ne peuvent plus être écoulées légalement (LEWAS).
- Les registres des armes sont, enfin, à la base de l’étape suivante, à savoir la confis-
cation générale des armes en mains privées, ce qui est la marque d’un Etat totalitaire (GG, PRB).
- Des gouvernements étrangers et des groupes de criminels informés par les pirates
informatiques ne devraient pas pouvoir prendre connaissance des informations rendues disponibles par l’enregistrement (GHA, SMF).
Les autres solutions et les suggestions suivantes ont été émises en relation avec l’art. 42 LArm:
- L’examen consistant à déterminer s’il existe des motifs s’opposant à ce qu’une per-
sonne donnée possède des armes à feu doit avoir lieu avant l’acquisition des armes et, partant, avant l’enregistrement. De ce fait, l’acquisition d’armes à feu doit toujours être soumise à autorisation (et non pas, pour certaines, seulement, à déclaration conformément à l’art. 10 LArm) (BE, GE, JU, NE, VD, UVS). Avec le temps, toutes les armes seraient de cette manière enregistrées (VD). Il faut éviter d’instaurer un type d’acquisition "privilégiée" en vertu de l’art. 10 LArm impliquant que les motifs s’opposant à l’acquisition ne sont examinés par les autorités qu’une fois l’arme acquise (BE).
- Pour empêcher que des actes de violence soient commis avec des armes, on pour-
rait également envisager par exemple d’ancrer un droit de déclarer dans la loi sur les armes à l’intention des autorités fédérales, cantonales et communales, des médecins, des psychologues, etc., qui prévaudrait sur le secret professionnel et le secret de fonction (UVS).
- Les bases légales de l’enregistrement a posteriori doivent être formulées clairement
et simplement. Elles ne doivent en particulier contenir aucune exception susceptible de donner lieu à des difficultés d’interprétation dans la pratique et de déstabiliser ainsi inutilement les détenteurs d’armes concernés (BE).