Rapport sur les résultats
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 25 pages
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o Du point de vue pratique, il faut tenir compte du fait que la consommation de stupéfiants – qui peut être invoquée pour retirer une arme ou pour refuser d’octroyer une arme – est pour l’heure sanctionnée par une punition "personnifiée" du consommateur. A l’avenir, en revanche, cette consommation sera sanctionnée par des amendes anonymes de sorte que le nom de la personne n’apparaîtra plus dans les registres des armes consultables en ligne.
BL est favorable à l’idée de compléter les dispositions pénales de la loi sur les armes.
Au moment de la révision de la LArm du 22 juin 2007, le législateur a introduit une interdiction de port d’objets dangereux (art. 4, al. 6 et art. 28a LArm). Il n’a toutefois pas rattaché cette interdiction à une norme pénale. La punissabilité ne peut pas découler de l’interdiction de port d’armes sans autorisation en raison du principe de légalité. Cette lacune doit impérativement être comblée.
NE
o se demande si les exceptions prévues à l’art. 25a et 32 LArm ne contredisent pas l’ordonnance sur les armes;
o suggère que le commerce d’armes entre particuliers et le commerce à titre professionnel soient placés sur un pied d’égalité. La vente, l’importation et le commerce permettent de réaliser des gains considérables. L’autorité cantonale n’est actuellement nullement en mesure de procéder à des contrôles.
ZG
o estime que conformément à l’obligation de déclarer prévue par le CPP, l’Etat-major de conduite de l’armée devrait également être tenu d’informer l’Office central des armes et les offices cantonaux des armes lorsqu’il ouvre une procédure et lorsqu’il constate que l’utilisation d’une arme pourrait mettre en danger son détenteur et des tiers;
o demande, en lien avec l’art. 8, al. 2, let. b, LArm, en relation avec l’art. 31, al. 1, let. b, LArm, de créer une disposition complémentaire obligeant les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant à rendre compte au service de communication cantonal lorsqu’une personne est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude.
Le GSSA ne comprend pas pourquoi cette révision de loi n’a pas été l’occasion de
supprimer la réglementation de la remise de l’arme d’ordonnance et du droit à la propriété pour les personnes libérées de l’obligation de servir. Si les armes d’ordonnance étaient conservées à l’arsenal, la majorité des risques émanant des militaires serait écartée. Cette solution simple, efficace et respectueuse de la protection des données résoudrait ces problèmes. Le GSSA demande de remanier cet aspect du projet.
GHA
o demande de retirer les armes de collection de la définition de l’arme car il est prouvé qu’aucune infraction n’a été commise avec des armes à feu datant d’avant 1890 (armes visées à l’art. 2c LArm). Il faudrait tout au moins introduire une réglementation autorisant les collectionneurs d’armes et les musées à acquérir librement leurs armes et à les aliéner à des collectionneurs et à des musées;
o demande, concernant les armes blanches, que l’on supprime l’adjectif "symétrique" à l’art. 4, al. 1, let. c.
B&T AG demande de modifier la LArm pour que les silencieux ne soient plus qualifiés
d’accessoires d’armes au sens de l’art. 5, al. 1, let. g, mais qu’ils puissent désormais être acquis sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes.