Rapport explicatif

Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 24 pages

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(p. ex. les dispositions de Bâle III en matière de liquidités) pourraient également toucher le financement des opérations d’exportation et réduire à court ou à moyen terme les montants à disposition pour ces financements. De plus, grâce à la garantie de refinancement, les grandes entreprises exportatrices peuvent réunir plus facilement la somme nécessaire pour le financement de leurs opérations d’exportation, une condition de plus en plus souvent requise par leurs acheteurs.

L’effet souhaité de la garantie de refinancement ne peut être atteint qu’avec un taux de couverture de 100 %. Avec un taux inférieur, l’institut de refinancement octroierait le refinancement à des conditions nettement moins favorables ou pourrait même le refuser (réduction de la négociabilité).

1.2.4.3 Comparaison avec le droit étranger

L’instrument de la garantie de refinancement existe dans quelques pays qui proposent uniquement des assurances contre les risques à l’exportation, à l’image de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas. En revanche, dans les pays qui proposent également des financements et refinancements directs d’opérations d’exportation, la garantie de refinancement fait partie de l’offre de base. C’est notamment le cas de l’Autriche, du Canada, des Etats-Unis et, depuis peu, du Danemark et de la Norvège. En Suède, le financement des exportations étant proposé directement par la banque publique de crédit à l’exportation SEK, la garantie de refinancement est superflue.

Il faut partir du principe que la concurrence continuera de s’intensifier à l’avenir, en particulier si d’autres pays introduisent à leur tour des programmes de financement et de refinancement des exportations bénéficiant d’un soutien public.

1.2.4.4 Mise en œuvre

A part l’adaptation de la LASRE, la pérennisation de la garantie de refinancement dans la forme proposée ne requiert pas d’autres actions, l’ASRE ayant déjà pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l’instrument en 2009.

1.3 Réassurance

1.3.1 Dispositif proposé

Selon le présent projet, la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords de réassurance de droit international public est supprimée sans remplacement (art. 7 P-LASRE). La compétence actuelle de l’ASRE de conclure des contrats commerciaux de réassurance est en revanche inscrite explicitement dans la loi. De plus, il est précisé qu’en cas de réassurance de couverture offertes par d’autres agences d’assurance contre les risques à l’exportation, l’ASRE peut s’écarter de manière appropriée des prestations d’assurance qu’elle propose en tant qu’assureur primaire sur la base de la LASRE (art. 8 P-LASRE).

1.3.2 Motivation et appréciation de la solution proposée

1.3.2.1 Compétence

Dans le cadre des contrats de réassurance, l’ASRE peut transférer une partie des risques qu’elle a repris en tant qu’assureur primaire à une autre agence d’assurance-crédit à l’exportation. De la même manière, elle reprend une partie des risques couverts par un autre assureur primaire lorsque des exportateurs suisses sont impliqués comme sous-traitants dans l’opération d’exportation assurée.