Rapport explicatif

Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 24 pages

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clencher l’obligation de paiement de l’ASRE. Dès lors, le taux maximal de couverture n’est pas applicable à la garantie des bonds et la compétence de fixer un taux maximal doit être déléguée au Conseil fédéral (art. 17, al. 2, LASRE). L’application de l’art. 18 LASRE doit, quant à elle, être nuancée, étant donné que le degré d’implication du bénéficiaire de la garantie dans la procédure de demande joue un rôle important. Les art. 19, 20 et 21 s’appliquent sans réserve à la garantie des bonds et à la garantie de refinancement, tout comme les autres sections de la LASRE.

Art. 27a

L’art. 27a s’inspire de l’art. 22a de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers)14.

L’al. 1 ne concerne pas uniquement les cas de corruption, mais tous les types de crimes et de délits poursuivis d’office qui sont commis au sein ou en dehors de l’administration par des employés de la Confédération ou des personnes externes. La dénonciation d’une infraction est obligatoire dès lors qu’il existe un soupçon fondé. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux crimes et aux délits signalés aux employés en dehors de l’exercice de leur fonction. Le choix de l’interlocuteur dépend des circonstances, des informations obtenues et de la manière dont ces informations ont été obtenues.

Les irrégularités visées à l’al. 4 ne concernent pas uniquement les accusations pénales (contrairement à l’al. 1), mais également les dépenses exagérées ou inutiles, par exemple.

Art. 41

La disposition transitoire règle les voies de droit entre l’entrée en vigueur de la LASRE et celle de la loi

15 er

du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral . Celle-ci est entrée en vigueur le 1 janvier 2007, en même temps que la LASRE. Cette disposition est par conséquent obsolète et peut être supprimée sans être remplacée.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

A l’exception de l’adaptation nécessaire de l’OASRE, l’exécution des nouveautés proposées revient à l’ASRE. Celle-ci est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique (art. 3, al. 1, LASRE). Elle dispose du capital nécessaire pour mettre en œuvre les opérations d’assurance et de garantie proposées de manière autonome et à ses propres frais (art. 3, al. 2,

LASRE), sans dépasser le plafond d’engagement fixé par le Conseil fédéral16. Le risque financier résiduel reste assumé par la Confédération (FF 2004 5441, ici 5462). Vu la solide couverture de l’ASRE en fonds propres, le risque résiduel paraît toutefois très limité.

Les nouveautés proposées permettraient à l’ASRE de continuer d’offrir aux entreprises exportatrices suisses des prestations compétitives au niveau international. De ce fait, l’ASRE ne s’attend pas à une croissance significative de son volume d’affaires, mais plutôt à la stabilisation de celui-ci à son niveau actuel. Les expériences faites à ce jour indiquent qu’en général, l’assurance du crédit de fabrication et la garantie de bonds sont sollicitées à court terme (c.-à-d. que la durée du crédit ou de la garantie ne

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V. également les explications figurant dans le message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (FF 2008 7371, ici 7423 s.).

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RS 173.32

16 V. les rapports annuels de l’ASRE pour les années 2007 à 2012, disponibles en ligne à l’adresse : www.serv-ch.com/fr/qui-sommes-nous/finances/.