Rapport explicatif
Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
- 18 -
1.5.4 Mise en œuvre
L’art. 22a LPers est déjà reproduit dans le code de conduite actuel de l’ASRE, en vigueur depuis le er
1 juillet 2013. Dans le cadre de la présente révision, cette partie du code de conduite est inscrite dans la loi. Pour cette raison, aucune mesure de mise en œuvre supplémentaire n’est nécessaire de la part de l’ASRE.
2 Commentaire des dispositions
Art. 7, al. 1
La compétence du Conseil fédéral de conclure des contrats de réassurance a été supprimée.
Art. 8, al. 2
A l’échelon législatif, l’ASRE est explicitement habilitée à conclure des contrats de réassurance en fonction des prestations de l’assurance primaire. Il s’agit alors de contrats de droit privé. Lors de la conclusion de réassurances, l’ASRE doit veiller à respecter ses objectifs et les principes de sa politique commerciale ainsi que les obligations internationales de la Suisse.
Art. 12, al. 1, let. e
La nouvelle version de cette disposition comporte des modifications d’ordre terminologique qui n’ont aucune incidence matérielle. Les garanties contractuelles visées à l’art. 12, al. 1, let. e, P-LASRE doivent toutefois être mieux distinguées des garanties des bonds et de refinancement définies à
l’art. 21b, al. 1 et 2, P-LASRE. Cette distinction est particulièrement importante dans le cas de la garantie des bonds, qui se base sur la garantie contractuelle (v. ch. 1.2.3.1 ci-dessus).
Art. 15, al. 1
En règle générale, les assurances feront l’objet d’une décision par l’ASRE. Toutefois, l’ASRE pourra décider d’opter pour un contrat de droit public si elle estime que celui-ci est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. C’est notamment le cas lorsque le preneur d’assurance ou le cessionnaire d’une assurance est domicilié à l’étranger. Dans de rares cas, la conclusion d’une assurance sous forme de contrat peut paraître nécessaire en raison de la complexité de l’opération et des règles qui lui sont applicables. Cette disposition s’applique également à l’assurance et aux garanties au sens des art. 21a et 21b.
Art. 15, al. 2 et 3, et 18, al. 1, let. b
Ces dispositions contiennent des modifications sur le plan formel, rendues nécessaires par la compétence décisionnelle de l’ASRE pour octroyer une assurance. Dans la loi, il ne sera plus question de « conclusion du contrat d’assurance », mais de « conclusion d’une assurance ».
Art. 21a
En vertu de l’al. 1, l’ASRE peut proposer une assurance pour couvrir le remboursement des crédits octroyés à un exportateur pour financer les coûts de revient de la fabrication des produits