Rapport explicatif
Consultation 2013/34: Révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de son ordonnance d'exécution (OASRE) · 24 pages
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d’exportation (crédit de fabrication). Comme condition, l’ASRE exige que l’opération d’exportation soit assurée auprès d’elle.
L’al. 2 prévoit que l’exportateur doit dans tous les cas rembourser intégralement une indemnité versée par l’ASRE. Même dans le cadre d’une assurance du crédit de fabrication, en cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires seraient transférés à l’ASRE proportionnellement au montant versé (art. 19 LASRE). L’al. 2 facilite toutefois le recours pour l’ASRE, du fait que le droit est inscrit dans la loi sous forme de norme spéciale ; elle n’a donc pas à assumer de risques relatifs à l’existence et au montant de la créance de l’établissement financier face à l’exportateur, notamment en raison d’éventuelles oppositions ou objections.
L’al. 3 établit que, pour le reste, la section 2 de la LASRE s’applique. Ainsi, les buts de l’ASRE et ses principes de politique commerciale sont également applicables à l’assurance du crédit de fabrication. Bien que les conditions énoncées à l’art. 13 LASRE soient vérifiées en amont lors de l’examen de la couverture d’une opération d’exportation, elles doivent être également prises en compte lors de l’octroi de l’assurance du crédit de fabrication pour ce qui a trait aux risques encourus par l’exportateur. Les art. 14 à 21 sont ainsi également applicables à l’assurance du crédit de fabrication, tout comme les autres sections de la LASRE.
Art. 21b
L’al. 1, let. a, règle la garantie des bonds. L’ASRE exige qu’elle assure également la garantie contractuelle sous-jacente à la garantie des bonds contre les risques à l’exportation (risques politiques,
risques liés au transfert, cas de force majeure et sollicitation abusive de garanties, art. 12, al. 1, let. e, LASRE). La garantie peut être octroyée jusqu’à concurrence du montant total de la garantie contractuelle. Toutefois, le Conseil fédéral peut fixer un taux maximal de couverture plus bas (art. 21b, al. 3, P-LASRE, en relation avec l’art. 17, al. 2, LASRE).
L’al. 1, let. b, règle la garantie de refinancement. L’ASRE pose comme condition d’octroi qu’elle assure également contre les risques à l’exportation (risques politiques, risques liés au transport, cas de force majeure et risques de ducroire, art. 12, al. 1, let. a à d et f, LASRE) les créances refinancées portant sur des crédits à l’exportation. La forme de l’opération de refinancement n’est en principe pas importante. Dans tous les cas, il faut veiller à ce qu’en cas de non-paiement de l’institut de financement de l’exportation, les créances portant sur des crédits à l’exportation soient isolées, de manière à limiter le dommage. Le taux maximal de couverture pour la garantie de refinancement s’élève toujours à 100 %.
L’al. 2 précise que le preneur de l’assurance contre les risques à l’exportation sous-jacente (assurance des garanties contractuelles ou assurance-crédit à l’exportation) est tenu de rembourser intégralement les paiements effectués par l’ASRE au titre des garanties. Cette exigence de remboursement devient effective dès le paiement de l’ASRE en vertu de garanties. Le fardeau de la preuve pour la demande d’indemnisation dans le cadre de l’assurance contre les risques à l’exportation incombe toujours au preneur d’assurance.
Le droit de l’ASRE à percevoir une prime (art. 6, al. 1, let. c, et 14 LASRE) s’applique également à ces deux garanties. Ainsi, l’ASRE perçoit une prime proportionnée au risque inhérent à chaque cas.
Selon l’al. 3, les dispositions concernant la conclusion et le suivi d’une assurance sont applicables par analogie, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec le caractère de garantie. Bien que le respect de l’art. 13 LASRE soit vérifié en amont lors de l’évaluation de l’assurance contre les
risques à l’exportation sous-jacente, les risques (art. 13, al. 2, let. b, LASRE) encourus lors de l’octroi de la garantie doivent être analysés séparément. Les art. 14, 15 et 16 LASRE sont ainsi applicables. Toutefois, l’obligation du preneur d’assurance de fournir des preuves en cas de sinistre (art. 17, al. 1, LASRE) n’est que partiellement applicable, étant donné que, s’il est fait appel à la garantie, le bénéficiaire n’est tenu de soumettre que les confirmations et les documents requis par la garantie pour dé-