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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

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a. le poste est soumis aux dispositions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail en vertu d'une décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou à d'autres dispositions fédérales qui prescrivent une analyse médicale pour évaluer l'aptitude de la personne concernée à exercer l'activité en question en raison des risques susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, une grave atteinte à l'environnement ou un accident grave ainsi qu’une atteinte grave à la santé de tiers;

b. les mesures sur le lieu de travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5 ou d'autres dispositions légales ne suffisent pas à écarter ces risques;

c. il est établi selon l'état des connaissances scientifiques qu'il existe un rapport de cause à effet entre une prédisposition génétique déterminée et une maladie professionnelle, un risque d'atteinte à l'environnement ou un risque d'accident ou d'atteinte à la santé de tiers;

d. la commission d'experts a confirmé le rapport de cause à effet selon la lettre précédente et reconnu la fiabilité de la méthode d'analyse permettant de détecter la prédisposition;

e. la personne concernée a donné son consentement par écrit.

Art. 39 Exécution de l'analyse

1L'analyse doit se limiter à la prédisposition génétique ayant un rapport avec le poste concerné. Il est interdit de déterminer d'autres caractéristiques génétiques.

2L’art. 18 s’applique au conseil génétique.

Art. 40 Communication des résultats de l'analyse et imputation des frais

1Le médecin transmet le résultat de l'analyse à la personne concernée. L'employeur reçoit uniquement l'information selon laquelle la personne concernée entre ou n'entre pas en considération pour l'activité envisagée.

2Les frais d'un examen préventif relevant de la médecine du travail ordonné par la CNA sont à la charge de celle-ci; dans les autres cas, ils sont mis à la charge de l'employeur.

Art. 41 Mesures prises d'office

Lorsque les organes chargés de l'application de la loi du 13 mars 1964 sur le travail6 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents7 constatent la violation des art. 36 à 40, ils doivent prendre des mesures d'office.

5 RS 832.20

6 RS 822.11

7 RS 832.20