Projet

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Art. 24 Informations supplémentaires

1Avant la réalisation d’une analyse génétique dans le domaine médical, la personne concernée ou celle habilitée à la représenter doit être avertie de la possibilité que des informations peuvent être acquises, qui ne sont cependant pas nécessaires au but de l'analyse (informations supplémentaires).

2La personne concernée décide quelles informations supplémentaires elle souhaite connaître.

3Si la personne concernée est incapable de discernement, seules des informations supplémentaires nécessaires à la protection de sa santé peuvent être communiquées à la personne habilitée à la représenter. Celle-ci ne peut pas refuser d’en prendre connaissance.

4En cas d’analyses génétiques prénatales, des informations supplémentaires ne peuvent être communiquées que si elles concernent des atteintes directes et considérables à la santé de l’embryon ou du fœtus. L’art. 15, al. 2 s’applique à la révélation du sexe de l’enfant à naître.

Section 2 Réalisation d’analyses génétiques

Art. 25 Autorisation

1Quiconque veut effectuer, dans le domaine médical, des analyses cytogénétiques ou moléculaires doit obtenir une autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts :

a. soumettre à autorisation d'autres analyses génétiques ou analyses prénatales visant à évaluer un risque dans la mesure où elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que les analyses cytogénétiques et moléculaires quant à la qualité des analyses et à l'interprétation des résultats;

b. prévoir des exceptions à l'obligation d'obtenir une autorisation pour effectuer des analyses cytogénétiques ou moléculaires visées à l’al. 1 qui ne requièrent pas d'exigences particulières quant à leur exécution et à l'interprétation des résultats;

c. prévoir que certaines étapes d'une analyse génétique, dont l'exécution est confiée à des tiers par les titulaires des autorisations, sont soumises à autorisation.

3Une autorisation est octroyée lorsque:

a. les conditions techniques et d’exploitation requises sont remplies; et

b. un système de gestion de la qualité approprié est en place.

4Le Conseil fédéral définit:

a. les exigences s’appliquant au directeur du laboratoire, à son personnel et au système de gestion de la qualité ainsi que les conditions d’exploitation;