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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

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2Le Conseil fédéral peut définir plus précisément l’état des connaissances scientifiques et de la technique. Pour ce faire, il tient compte des réglementations reconnues à l’échelon national et international.

Section 3 Autorisation d’effectuer des analyses sur des personnes incapables de discernement, des embryons et des fœtus ainsi que sur des personnes décédées et des enfants mort-nés

Art. 14 Analyses génétiques effectuées sur des personnes incapables de

discernement

1Des analyses génétiques ne peuvent être effectuées sur des personnes incapables de discernement que si la protection de leur santé l'exige.

2En dérogation à l'al. 1, elles peuvent être en outre effectuées lorsque le risque et l'atteinte à la personne incapable de discernement sont minimes et:

a. qu’il n'existe pas d'autre moyen de détecter une grave maladie héréditaire ou le porteur d'un gène responsable d'une telle maladie au sein de la famille; ou

b. que l’analyse vise à déterminer si la personne incapable de discernement est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à donner des tissus ou des cellules pouvant se régénérer.

Art. 15 Analyses prénatales

1Des analyses prénatales ne peuvent être effectuées que si elles visent à déterminer:

a. des caractéristiques qui peuvent nuire directement ou considérablement à la santé de l'embryon ou du fœtus;

b. des caractéristiques des groupes sanguins afin d’éviter tout risque d’incompatibilité sanguine entre la mère et le fœtus; ou

c. si le sang du cordon ombilical de l'embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, à un frère ou à une sœur.

2Si le sexe de l'embryon ou du fœtus est déterminé au cours d'une analyse prénatale sans que cela serve à déterminer l'une des caractéristiques visées à l'al. 1, let. a ou si l'aptitude à un transfert a été déterminée conformément à l’al. 1, let. c sur la base des caractéristiques tissulaires de l'embryon ou du fœtus, le résultat ne peut pas être communiqué à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles. Cette information ne peut pas non plus être communiquée ultérieurement si le médecin estime qu'il existe un risque que la grossesse soit interrompue pour cette raison.