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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

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cables d’autres dispositions si celles-ci se révèlent nécessaires à la protection des personnes concernées ou dans le cadre de l'assurance de la qualité.

4La présente loi ne s’applique pas aux analyses génétiques et prénatales effectuées:

a. dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantations d’organes, de tissus et de cellules;

b. dans le cadre de méthodes de procréation médicalement assistée;

c. à des fins de recherche.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. analyses génétiques: les analyses cytogénétiques et moléculaires effectuées sur l'être humain dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique et toutes les autres analyses de laboratoire qui visent à obtenir de manière directe ces mêmes informations;

b. analyses cytogénétiques: les analyses effectuées dans le but de déterminer le nombre et la structure des chromosomes;

c. analyses moléculaires: les analyses effectuées dans le but de déterminer la structure moléculaire des acides nucléiques (ADN et ARN) ainsi que le produit direct du gène;

d. analyses génétiques dans le domaine médical: les analyses génétiques diagnostiques, présymptomatiques et prénatales ainsi que les analyses génétiques effectuées dans le but de déterminer les effets d’une éventuelle thérapie et celles visant à établir un planning familial;

e. analyses génétiques diagnostiques: analyses génétiques effectuées dans le but de déterminer les caractéristiques du patrimoine génétique responsables des symptômes cliniques existants;

f. analyses génétiques présymptomatiques: les analyses génétiques effectuées dans le but de détecter une prédisposition à une maladie avant l'apparition des symptômes cliniques;

g. analyses prénatales: les analyses génétiques prénatales et les analyses prénatales visant à évaluer un risque;

h. analyses génétiques prénatales: les analyses génétiques effectuées durant la grossesse dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique de l'embryon ou du fœtus;

i. analyses prénatales visant à évaluer un risque: les analyses de laboratoire effectuées dans le but d'évaluer un risque d'anomalie génétique de l'embryon ou du fœtus et l'examen de l'embryon ou du fœtus par des analyses ultrasonographiques;

j. analyses visant à établir un planning familial: les analyses génétiques effectuées dans le but d'évaluer un risque génétique pour les générations suivantes;