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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
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Section 3 Autres analyses génétiques
Art. 34 Etendue
1On entend, par autres analyses génétiques, les analyses effectuées en dehors du domaine médical qui ne servent ni à déterminer des caractéristiques particulièrement sensibles au sens de l’art. 31 ni à établir un profil d’ADN.
2Le Conseil fédéral peut définir plus précisément les analyses génétiques conformément à l’al. 1.
Art. 35 Destruction des échantillons et des données génétiques
Si la personne concernée n’a pas expressément consenti à la réutilisation à une autre fin des échantillons et des données génétiques, ceux-ci doivent être détruits au plus tard dans les deux ans suivant la réalisation de l’analyse.
Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile
Section 1 Généralités
Art. 36
Un employeur ou une institution d’assurance ne peut exiger la réalisation d’analyses génétiques, ou demander ou utiliser les résultats d’analyses déjà effectuées s’il s’agit d’analyses ne relevant pas du domaine médical ; ce principe s’applique également aux cas relevant de la responsabilité civile.
Section 2 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail
Art. 37 Principe
Lors de l'engagement ou durant les rapports de travail, un employeur ou son médecin-conseil ne peuvent pas:
a. exiger une analyse génétique présymptomatique;
b. exiger les résultats d'analyses génétiques présymptomatiques déjà effectuées ni utiliser les résultats de telles analyses.
Art. 38 Exceptions autorisées pour les analyses génétiques présymptoma-
tiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents Lors de l'engagement ou durant les rapports de travail, le médecin du travail ou le médecin mandaté peut prescrire une analyse génétique présymptomatique lorsque les conditions suivantes sont remplies: