Projet
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Art. 18 Conseil génétique en général
1Le médecin qui prescrit l’analyse génétique veille à ce que
a. dans le cadre d’analyses génétiques diagnostiques, la personne concernée puisse bénéficier, avant et après la réalisation de l’analyse, d'un conseil génétique non directif donné par une personne qualifiée;
b. les analyses génétiques présymptomatiques, les analyses génétiques prénatales ou les analyses visant à établir un planning familial soient précédées et suivies d'un conseil génétique non directif donné par une personne qualifiée.
2Le conseil ne peut porter que sur la situation individuelle et familiale de la personne concernée; il ne doit pas prendre en considération l'intérêt général de la société. Il doit tenir compte des répercussions psychiques et sociales des résultats de l'analyse dont elle et sa famille pourraient souffrir. L'entretien doit être consigné.
3Le conseil dispensé à la personne concernée ou à celle habilitée à la représenter doit contenir entre autres les points suivants, en sus de l’information visée à l’art. 6:
a. la fréquence et la nature de l'anomalie à diagnostiquer;
b. les conséquences médicales, psychiques et sociales découlant de la réalisation de l’analyse ou du refus de s’y soumettre;
c. les possibilités de prise en charge des coûts de l'analyse et des mesures complémentaires;
d. les mesures de soutien possibles en fonction des résultats de l'analyse;
e. l'importance de l'anomalie qui peut être découverte et les mesures thérapeutiques et prophylactiques envisageables.
f. l'obligation de communiquer le résultat avant la conclusion d’un contrat d’assurance conformément à l’art. 44.
4Un temps de réflexion adéquat doit s'écouler entre le conseil et l'exécution de l'analyse.
Art. 19 Conseil génétique en matière d'analyses génétiques prénatales
1La femme doit, avant et après une analyse génétique prénatale, être expressément informée sur son droit à l'autodétermination conformément aux art. 5, 8, 23, al. 2 et 3 et 24, al. 1, 2 et 4.
2Lorsque l'analyse proposée ne peut selon toute probabilité être suivie d'aucun traitement thérapeutique ou prophylactique, la femme doit en être avertie; elle doit en outre être informée de la possibilité de s'adresser aux services d'information et de conseil visés à l'art. 21.
3En cas de découverte d'une grave anomalie incurable ou s’il est fort probable que l’enfant à naître souffre d’une telle anomalie, la femme doit également être informée sur les solutions autres que l'avortement et rendue attentive à l'existence d'associations de parents d'enfants handicapés et de groupes d'entraide.
4Le conjoint ou le partenaire de la femme est si possible associé au conseil génétique.