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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
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2Le médecin mandaté communique uniquement à l'institution d'assurance dans quel groupe à risque le preneur d'assurance doit être classé.
3Le médecin mandaté ne peut conserver les résultats de l'analyse que s'ils sont pertinents pour la conclusion du contrat d'assurance.
4Les résultats de l'analyse ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été demandés au preneur d'assurance avant la conclusion du contrat.
Section 4 Analyses génétiques dans le cadre de la responsabilité civile
Art. 45 Interdiction d'effectuer des analyses génétiques, de demander ou
d’utiliser leurs résultats
1Il est interdit d'effectuer une analyse génétique présymptomatique dans le but de calculer un dommage ou des dommages-intérêts, sauf s'il s'agit de calculer les dommages-intérêts ou le tort moral ayant un rapport avec une anomalie génétique acquise pendant la phase embryonnaire.
2Il est interdit de demander ou d'utiliser les résultats d'une analyse génétique présymptomatique, d'une analyse génétique prénatale ou d'une analyse visant à établir un planning familial dans le but de calculer un dommage ou des dommages-intérêts.
Art. 46 Détection de maladies
Une analyse génétique visant à déterminer la présence d’une maladie en vue de calculer un dommage ou des dommages-intérêts ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit de la personne concernée ou sur ordre du juge.
Chapitre 5 Profils d'ADN visant à établir la filiation ou l'identité d'une personne
Art. 47 Principes
1L'établissement d'un profil d'ADN ayant pour but de déterminer la filiation ou l'identité d'une personne ne peut pas donner lieu à des analyses génétiques au sens des chapitres 2 et 3, sauf pour déterminer le sexe de cette personne. Toutefois, si des caractéristiques réglées dans ces chapitres sont identifiées, elles ne peuvent pas être communiquées à la personne concernée ou à celle habilitée à la représenter.
2L'échantillon doit être prélevé par le laboratoire qui établit le profil d'ADN ou par un médecin ou toute autre personne habilitée mandaté par le laboratoire. La personne concernée doit justifier de son identité.
3Si la personne, dont le lien de filiation doit être déterminé, est décédée, l’analyse peut uniquement être autorisée en présence:
a. de l’expression de la volonté de la personne, qui souhaite que l'analyse soit effectuée, ou de celle habilitée à la représenter;