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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
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b. de bonnes raisons justifiant sa réalisation; et
c. du consentement des proches au sens de l’art. 8, al. 2, de la loi sur la transplantation du 8 octobre 20049 ou d'un ordre de l’autorité compétente ou du juge compétent.
4Si la personne concernée n’a pas de proches ou si ceux-ci ne peuvent pas être joints, l’analyse est autorisée si les conditions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies.
5L’échantillon et les données génétiques ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins.
6Les tests génétiques prêts à l’emploi pour l’établissement d’un profil d’ADN, que les personnes concernées peuvent utiliser de manière autonome aux fins définies par le fabricant et qui affichent directement les résultats, ne peuvent leur être remis directement.
7Servir d’intermédiaire pour l'établissement d'un profil d'ADN ou faire de la publicité à ce sujet est autorisé uniquement si les exigences des art. 9, 47, al. 1 à 6, 48, 49, al. 2 et 50 sont remplies.
Art. 48 En procédure civile
1Dans une procédure civile relative à la filiation, le profil d'ADN d'une partie ou d'un tiers ne peut être établi que sur ordre du juge ou avec le consentement écrit de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter. Pour le reste, les dispositions du CPC10 s’appliquent.
2Les échantillons prélevés dans le cadre de la procédure doivent être conservés par le laboratoire. Le juge qui a ordonné l'analyse veille à ce que les échantillons soient détruits immédiatement après l'entrée en force du jugement final, à moins que la personne concernée ou celle habilitée à la représenter n'ait demandé par écrit que la conservation soit prolongée.
Art. 49 En procédure administrative
1Dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière.
2Le profil d'ADN ne peut être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter.
3Les échantillons doivent être conservés par le laboratoire. L'autorité compétente veille à ce que les échantillons soient détruits immédiatement après que la décision est entrée en force.
9 RS 810.21
10 RS 272