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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
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Art. 7 Communication des résultats de l’analyse
Les résultats d’une analyse génétique ou prénatale ne peuvent être communiqués qu’à la personne concernée ou à celle habilitée à la représenter. Demeure réservé l’art. 23, al. 3 et 4.
Art. 8 Droit de ne pas être informé
Toute personne peut refuser de prendre connaissance d'informations relatives à son patrimoine génétique.
Art. 9 Protection des données génétiques
1Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données.
2Le Conseil fédéral peut fixer des exigences spéciales en matière de traitement de données génétiques, s’agissant notamment de leur conservation et de la sécurité, si elles se révèlent nécessaires pour éviter toute discrimination ou pour protéger la personnalité des personnes concernées.
Art. 10 Réutilisation des échantillons et des données génétiques
1Les échantillons et les données génétiques sous forme codée ou non codée ne peuvent être réutilisés à une autre fin que si la personne concernée ou celle habilitée à la représenter a consenti librement à leur réutilisation, après avoir été informée de manière circonstanciée. Dans ce contexte, les limitations fixées aux art. 14 et 15 doivent être respectées.
2Des échantillons et des données génétiques ne peuvent être anonymisés en vue d’être réutilisés à d’autres fins que si la personne concernée ou celle habilitée à la représenter a été informée au préalable et ne s’est pas opposée à leur anonymisation.
Art. 11 Autotests génétiques
Les tests génétiques prêts à l’emploi que les personnes concernées peuvent utiliser de manière autonome aux fins définies par le fabricant et qui affichent directement les résultats, ne peuvent leur être remis directement que s’il s’agit d’une analyse génétique au sens de l’art. 34.
Art. 12 Entremise et publicité
Servir d’intermédiaire pour la réalisation d'analyses génétiques ou faire de la publicité à ce sujet est autorisé uniquement si les exigences des art. 4 à 11, 14, 15, 17, 23, 24, 29, 30, 32 et 35 sont remplies.
Art. 13 État des connaissances scientifiques et de la technique
1Les analyses génétiques et prénatales doivent être effectuées conformément à l’état des connaissances scientifiques et de la technique.