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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

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a. réutilise des échantillons ou des données génétiques, en violation des art. 10, 35 et 47, al. 4;

b. en violation des art. 11 et 47, al. 6, remet aux personnes concernées, pour une utilisation autonome, des tests génétiques que l’art. 34 ne couvre pas;

c. prescrit une analyse génétique dans le domaine médical sans remplir les exigences au sens de l’art. 17;

d. prescrit une analyse génétique concernant des caractéristiques particulièrement sensibles sans remplir les exigences au sens de l'art. 32, al. 1, 2 et 4.

2La peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur agit par métier.

Art. 57 Infractions

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a. sert d’intermédiaire pour des analyses génétiques qui ne remplissent pas les conditions visées aux art. 6 à 11, 14, 15, 17, 23, 24, 29, 30, 32 et 35, ou fait de la publicité pour de telles analyses;

b. contourne, en cas d’analyse génétique sur des personnes incapables de discernement, des embryons ou des fœtus, la prescription par un médecin;

c. effectue une analyse génétique sur un tiers sans posséder l’autorisation nécessaire conformément aux art. 25 et 33 ;

d. sert d’intermédiaire pour l’établissement de profils d’ADN qui ne remplissent pas les conditions visées aux art. 9, 47, al. 1 à 6, art. 48, 49, al. 2 et art. 50, ou fait de la publicité pour de tels profils ;

e. établit le profil d’ADN d’un tiers sans posséder la reconnaissance nécessaire conformément à l’art. 51.

Art. 58 Autorités compétentes et droit pénal administratif

1La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort des cantons.

2Les art. 6 et 7 (infractions commises dans une entreprise) ainsi que 15 (faux dans les titres; obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 sont applicables.

12 RS 313.0