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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

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Art. 20 Information en matière d'analyses prénatales visant à évaluer un

risque

Avant toute analyse prénatale visant à évaluer un risque, la femme doit être informée:

a. sur le but, le type et la pertinence de l'analyse;

b. sur la possibilité de découvrir des résultats inattendus;

c. sur les éventuelles analyses et interventions complémentaires;

d. sur les offices d'information et de conseil au sens de l'art. 21;

e. sur ses droits.

Art. 21 Services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale

1Les cantons veillent à ce qu'il existe des services d'information et de conseil indépendants en matière d'analyse prénatale, dont le personnel dispose des connaissances nécessaires en la matière.

2Ces services donnent des informations et des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et, sur demande, servent d'intermédiaires avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide.

Art. 22 Forme du consentement

Le consentement à une analyse génétique présymptomatique, à une analyse génétique prénatale ou à une analyse visant à établir un planning familial doit être donné par écrit.

Art. 23 Communication des résultats de l’analyse

1Seuls des médecins ou des spécialistes mandatés par ces derniers peuvent communiquer les résultats d’une analyse génétique et prénatale dans le domaine médical.

2La personne concernée décide librement si elle veut prendre connaissance des résultats de l’analyse, dans leur totalité ou en partie. Si la personne concernée est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter ne peut pas refuser de prendre connaissance des résultats de l’analyse.

3Le médecin peut, avec le consentement exprès de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter, communiquer les résultats à d’autres personnes, à savoir aux membres de sa famille, à son conjoint ou à son partenaire.

4Si la personne concernée refuse son consentement, le médecin peut demander à l’autorité cantonale compétente de lever le secret professionnel, conformément à l'art. 321, ch. 2, du code pénal4, dans la mesure où la protection d'intérêts prépondérants des membres de la famille, du conjoint ou du partenaire nécessite que ceux-ci soient informés. L'autorité peut solliciter l'avis de la commission d'experts. .

4 RS 311.0