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Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages
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Art. 50 Etablissement de la filiation hors procédure
1Un profil d'ADN visant à déterminer la filiation hors procédure ne peut être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter; un enfant incapable de discernement dont le lien de filiation avec une personne donnée doit être examiné ne peut être représenté par cette personne.
2Le laboratoire qui établit le profil d'ADN doit, avant de procéder à l'analyse, informer par écrit la personne concernée ou celle habilitée à la représenter sur les dispositions du code civil11 relatives à l'établissement de la filiation et la rendre attentive aux possibles répercussions psychiques et sociales de l'analyse.
3La personne concernée ou celle habilitée à la représenter décide de la conservation ou de la destruction de son échantillon.
4L'établissement d'un profil d'ADN prénatal visant à déterminer la filiation ne peut être prescrit par un médecin que lorsque la femme enceinte a eu, au préalable, un entretien approfondi portant notamment sur
a. les raisons pour lesquelles elle veut effectuer l'analyse;
b. les risques liés au prélèvement de l'échantillon;
c. les questions psychiques, sociales et juridiques liées à la grossesse;
d. les éventuelles mesures à prendre suite au résultat de l'analyse et la possibilité d'obtenir une aide.
5L'entretien visé à l’al. 4 doit être consigné.
6Si le sexe de l'embryon ou du fœtus est déterminé au cours d'une analyse prénatale visant à établir la filiation, le résultat ne peut pas être communiqué à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles. Cette information ne peut pas non plus être communiquée ultérieurement si le médecin estime qu'il existe un risque que la grossesse soit interrompue pour cette raison.
Art. 51 Reconnaissance en vue d’établir des profils d’ADN
1Quiconque souhaite établir des profils d’ADN au sens de la présente loi doit obtenir une reconnaissance du Département fédéral de justice et police.
2Une reconnaissance est octroyée lorsque:
a. les conditions techniques et d’exploitation requises sont remplies;
b. un système de gestion de la qualité approprié est en place.
3Le Conseil fédéral:
a. définit les exigences concernant les qualifications de la personne responsable, le système de gestion de la qualité et les conditions d’exploitation;
b. détermine les obligations incombant au titulaire de la reconnaissance;
c. définit la procédure d'octroi de la reconnaissance;
11 RS 210