Projet

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Art. 16 Analyses génétiques effectuées sur des personnes décédées et sur des

embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés

1Des analyses génétiques peuvent être effectuées sur une personne décédée uniquement si:

a. elles s'avèrent nécessaires pour détecter une maladie héréditaire ou le porteur d'un gène responsable d'une telle maladie;

b. une personne apparentée à la personne décédée en exprime le souhait;

c. la caractéristique du patrimoine génétique soumise à analyse concerne la santé ou le planning familial de la personne apparentée; et

d. cette caractéristique ne peut être établie d’une autre manière.

2Des analyses génétiques sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés, ne peuvent être effectuées que si la femme concernée a donné son consentement.

Chapitre 2 Analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical

Section 1 Droit de prescrire, conseil et communication des résultats

Art. 17 Droit de prescrire des analyses

1Une analyse génétique dans le domaine médical ne peut être prescrite que par un médecin habilité à exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité et qui possède:

a. un titre postgrade fédéral dans un domaine de spécialisation duquel l’analyse concernée relève; ou

b. une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine.

2Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts :

a. en cas d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière, notamment en termes d’information, de conseil et d’interprétation des résultats:

1. permettre à des médecins qui ne satisfont pas aux exigences au sens de l’al. 1 de prescrire une analyse génétique, ou

2. déclarer applicables les dispositions relatives aux analyses génétiques concernant des caractéristiques sensibles conformément à l’art. 31;

b. en cas d’analyses génétiques qui présentent des exigences élevées, notamment en termes d’information, de conseil et d’interprétation des résultats, limiter le droit de prescrire une analyse aux médecins possédant un titre postgrade fédéral déterminé ou une autre qualification particulière.