Rapport sur les résultats

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 24 pages

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 L’Union des villes est favorable à ce que les villes aient la possibilité, si elles en ont le

besoin et le souhaitent, d’engager des civilistes dans leur organe de conduite en cas de catastrophes et de situations d’urgence.

 D’après la FSPC, les civilistes peuvent et doivent être engagés lors de tels événements,

mais seulement lorsque le service civil disposera de ses propres structures de conduite. Il est important pour les commandants de la protection civile de ne pas avoir à assumer le commandement de civilistes.

Les arguments avancés contre les modifications apportées aux dispositions relatives aux catastrophes et situations d’urgence sont les suivants :

 Pour BE, il est exclu que des affectations de service civil aient lieu dans la phase de

maîtrise d’une catastrophe. L’engagement de certains civilistes est toutefois

envisageable dans la phase de rétablissement (surtout la reconstruction) et dans le cadre de la prévention. La prévention pourrait être complètement couverte par l’art. 4, al. 1,

let. d, du projet (Protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt). Les art. 4, 7 et 7a devraient donc être adaptés pour ne comprendre que la

reconstruction après des catastrophes et des situations d’urgence.

 FR demande le maintien de la formulation actuelle de l’art. 4, al. 1, let. h, LSC. Il

n’envisage pas d’engager des civilistes sous sa responsabilité pendant la première phase. En effet, les civilistes ne disposent pas d’un équipement adéquat, ni ne sont formés pour de tels engagements. Le service civil n’a en outre pas la structure

nécessaire et ne saurait être considéré comme une alternative à la protection civile.

D’après FR, le service civil n’est pas un partenaire de la protection de la population au sens de la loi sur la protection de la population et la protection civile. Des affectations de service civil dans la remise en état seraient toutefois envisageables.

 BL voit une contradiction notable entre les modifications légales proposées dans le

domaine du service civil en matière de catastrophes et de situations d’urgence et la protection de la population actuelle et à venir en Suisse. Il n’y a d’après lui pas de raisons matérielles d’attribuer au service civil des tâches dans les domaines de la protection civile ou d’autres organisations du Réseau national de sécurité. Des affectations dans la prévention et la reconstruction, dans la phase de rétablissement, seraient envisageables. Il convient d’attendre pour modifier les dispositions légales relatives aux affectations de service civil dans le domaine des catastrophes et des situations d’urgence que les projets Protection de la population 2015+ et Protection civile 2015+ soient achevés.

 D’après SG, le service civil dans sa forme et sa structure actuelles n’est pas adapté pour

être engagé dans les mesures de précaution et la maîtrise des catastrophes et situations d’urgence. En effet, les civilistes ne sont pas formés en conséquence et ne pourraient pas être intégrés dans les instruments existants de maîtrise de situations extraordinaires. SG et GE proposent d’abroger l’art. 4, al. 1, let. h, LSC ou de le compléter par une

disposition précisant que les civilistes sont intégrés aux organismes responsables de la protection de la population mentionnés.

 TI juge important que les tâches de l’armée, du service civil et de la protection civile

soient clairement séparées, et demande la suppression des art. 4, al. 1, let. h, et 7, al. 2 et 3, let. b, du projet.

 NE, VD, VS et JU ne soutiennent pas les modifications relatives à la prévention et à la

maîtrise des catastrophes. Pour ces cantons, le service civil n’est pas un partenaire de la protection de la population et son personnel n’a ni la formation ni la structure de conduite ni la disponibilité nécessaires.

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