Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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Art. 40a Mesures en cas d’offre excédentaire

Art. 40a, al. 1

La disposition donne la possibilité aux cantons de limiter l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations lorsqu’ils constatent une offre excédentaire en soins ambulatoires, dans une ou plusieurs spécialités médicales ou toute autre profession admise à pratiquer dans le domaine ambulatoire à charge de l’assurance obligatoire des soins. Les médecins, les dentistes pour les prestations à la charge de l’assurancemaladie obligatoire, les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les laboratoires et les autres fournisseurs de prestations qui dispensent des soins sur prescription (les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmiers, les logopédistes, les orthophonistes, les diététiciens) sont notamment concernés.

En cas de limitation des admissions dans un canton, les fournisseurs de prestations concernés souhaitant pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins devront alors déposer une requête en ce sens auprès du canton. En l’absence de limitation, les fournisseurs de prestations restent automatiquement admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins dès lors qu'ils remplissent les conditions des art. 36 à 40 LAMal.

Art. 40a, al. 2

Les cantons peuvent tenir compte des fournisseurs de prestations pratiquant ou désirant pratiquer à temps partiel, ce qui permet un pilotage plus précis de l’approvisionnement en prestations, en fixant par exemple dans l’admission un volume de prestations à ne pas dépasser pour un ou plusieurs fournisseurs de prestations qui partageraient une admission. Pour l'admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire, les cantons se basent en outre sur des critères de qualité tels la participation à un programme de qualité, à un réseau de soins intégrés ou au service d’urgence, ou l’accomplissement de formations spécifiques dans le domaine de l’assurance-qualité.

Art. 40a, al. 3

La disposition prévoit un délai pour faire usage d’une nouvelle admission, de manière à éviter une thésaurisation des admissions qui rendrait inapplicable un pilotage des prestations par ce biais. Ce délai est repris de l’ordonnance sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (OLAF; RS 832.103) arrivant à échéance le 30 juin 2016, qui prévoit par ailleurs que les cantons peuvent le prolonger.

Art. 40a, al. 4

La possibilité pour le canton de réduire ou de retirer son admission à un fournisseur de prestations qui s’écarterait nettement des conditions fixées par le canton constitue un nouvel instrument de contrôle qui n’existait pas de manière formelle. Ainsi, le canton pourra prendre des mesures plus ou moins fortes s'il s'avère qu'un fournisseur de prestations ne respecte pas le volume prédéfini, la discipline particulière pour laquelle il a obtenu son admission à pratiquer ou toute autre condition fixée par le canton lors de l'admission. Par exemple, un médecin qui aurait été admis comme médecin de premier recours mais pratiquerait l'ophtalmologie risquerait de perdre