Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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Art. 53, al. 1

La modification de cet alinéa introduit la possibilité d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision cantonale prise dans le cadre de l’application des nouveaux art. 40a et 40b. La possibilité de recours contre une telle décision garantit une certaine transparence et permet le développement d’une jurisprudence en la matière.

La possibilité d’un recours dans le cadre de l’application de l’art. 55a est supprimée, ce dernier n’étant plus en vigueur à partir du 1er juillet 2016.

Art. 53, al. 2, let. e

L’art. 53, al. 2, a été voulu par le Parlement lors de la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier. La planification hospitalière constitue un instrument qui permet aux cantons de diminuer notablement leurs coûts lorsqu’ils établissent une planification qui correspond vraiment aux besoins, mais les compétences cantonales de planification pouvaient être enrayées par une accumulation de recours déposés par les établissements hospitaliers exclus de la planification et une procédure juridique longue. Le temps de recours, les échanges d’écriture et le pouvoir de cognition du Conseil fédéral (aujourd'hui TAF) ont donc été limités. La let. e de cette disposition limite l’appréciation du TAF à l’examen de la légalité de la mesure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (de l’autorité en question, à savoir le canton), et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Afin de garantir l'efficacité dans l'application des mesures prises au sens des art. 39, al. 1bis, 40a et 40b, il est également souhaitable que l'opportunité des décisions prises par les cantons ne soit pas contestée, sans pour autant remettre en question le contrôle de la légalité, qui permet de vérifier que les limites dans lesquelles l'acte contesté reste légal ne sont pas violées.

Art. 55b, al. 1

Cette mesure a déjà été proposée au Parlement en 2009 dans le cadre du train de mesures pour endiguer l’évolution des coûts. Elle n’avait alors pas rencontré de forte opposition, mais le projet avait échoué au vote final devant le Conseil national pour d’autres raisons (substitution de médicaments, urgence des mesures).

La délégation au Conseil fédéral de la compétence de baisser, par voie d’ordonnance, le tarif ou la valeur du point tarifaire est une nouvelle mesure. Ce transfert de compétence lui permettra d’intervenir rapidement et assurera une mise en œuvre uniforme au cas où les cantons ne prendraient pas de mesures au sens de l’art. 40a, alors qu'un sur-approvisionnement et une croissance anormale des coûts sont constatés. Cette décision obéit à la procédure normale qui prévoit la consultation du Surveillant des prix. La baisse du tarif ou de la valeur du point tarifaire toucherait les fournisseurs de prestations concernés par une ou plusieurs conventions ou décisions tarifaires, tels que le corps médical ou le secteur ambulatoire des hôpitaux d’un canton. Pour déterminer si la hausse des coûts est supérieure à la moyenne dans un canton, celle-ci est comparée avec l’évolution moyenne des coûts pour l’ensemble de la Suisse. Dans le cas où l’augmentation des coûts pour un domaine dépasse de plus de deux points de pourcentage l’augmentation des coûts pour l’ensemble de la Suisse, le Conseil fédéral peut, pour une durée d’un an, réduire de 10 % au plus le tarif correspondant. Le critère de deux points de pourcentage rend la mesure prévisible et permet de garantir l'égalité de traitement tout en offrant une