Rapport explicatif
Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages
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doivent se coordonner, ce qui permet de prendre en compte l’insuffisance ou l’excès de l’offre dans les régions à cheval sur plusieurs cantons lorsqu’une autorité envisage de prendre des dispositions. D’autre part, les partenaires seront fortement impliqués dans les processus, sur le modèle de la loi sur la surveillance des prix, et seront tenus de se remettre mutuellement les données nécessaires. La révision garantit ainsi que les mesures seront décidées sur une base consultative et avec des données exhaustives. La compétence subsidiaire prévue pour le Conseil fédéral permet d'inciter les cantons à utiliser leur compétence, car elle permet une évaluation mesurée de la situation et l'adoption de dispositions ciblées. Enfin, le projet respecte les principes de la LAMal, notamment les principes d’économie, d’adéquation et d’efficacité, tout en respectant la compétence cantonale de garantir l’offre de soins. Les différents volets du projet permettront donc d’améliorer l’offre là où c’est nécessaire, tout en garantissant une flexibilité dans les mesures et le respect du cadre légal en place.
1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Une étude réalisée pour le compte de l’OFSP sur le pilotage de l’offre dans le domaine ambulatoire s’est intéressée aux systèmes et aux réglementations mis en œuvre dans 22 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)10 : elle fait ressortir une très grande variété d’approches. Si l’on relève des différences notables pour ce qui touche à l’organisation, au financement et au pilotage de l’approvisionnement en soins médicaux, il existe en revanche un parallélisme important entre les différents pays en matière d’autorisation de pratiquer.
Autorisation de pratiquer
Dans les pays passés en revue, tous les médecins doivent disposer, pour pouvoir exercer, d’une autorisation de pratiquer ou d’une approbation. La Suisse se distingue en ce que le régime de l’autorisation ne concerne que les médecins exerçant à titre indépendant. Les conditions d’obtention d’une telle autorisation ou approbation sont très semblables d’un pays à l’autre (avoir accompli une formation médicale universitaire d’au moins six ans, avoir achevé une formation médicale postgrade, être digne de confiance et présenter les garanties sanitaires nécessaires à l’exercice de la profession), car elles répondent à la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles11, qui pose des conditions minimales de formation universitaire et postgrade identiques pour les Etats membres de l’Union européenne (UE), les Etats membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE) et la Suisse. Dans les pays passés en revue, les médecins étrangers originaires de pays avec lesquels il existe une libre circulation des personnes en vertu du droit supranational (droit européen) ou d’un accord ne sont visés par aucune restriction légale au marché ou bien doivent – comme en Suisse – maîtriser la (ou une) langue nationale. Certains pays posent toutefois des restrictions d’accès pour
10 Rütsche, Bernhard; Poledna, Tomas; Gigaud, Philippe; Flühler, Nadja. Studie: Angebotssteuerung im ambulanten Bereich – Insbesondere Rechtsvergleich der Zulassungsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten zur Abrechnung zulasten einer (staatlichen) Krankenversicherung; Luzern, 18. Dezember 2013 http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/14851/index.html?lang=fr
11 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22