Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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1.6 Mise en œuvre

En principe, il reviendra aux cantons de déterminer l’offre adéquate et d’en réguler la qualité: s’ils décident d’intervenir, ils se chargeront essentiellement de la mise en œuvre des mesures. Ils devront par ailleurs réguler le domaine ambulatoire des hôpitaux dans le cadre de la planification hospitalière et ce, comme le prévoit l'art. 39, al. 2, en coordination avec les autres cantons.

Le projet pose cependant un cadre:

˗ Si les cantons décident d’intervenir, ils devront instituer une commission com-

posée de représentants des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Le rôle de la commission et sa composition sont définis dans la loi, les aspects organisationnels sont laissés à l’appréciation des cantons. Des mesures différentes pouvant être prises en fonction des fournisseurs de prestations, la représentation des fournisseurs de prestations au sein de la commission pourra être adaptée pour chaque cas.

˗ Il appartient aux cantons de décider de limiter les admissions à pratiquer à la

charge de l’assurance obligatoire des soins ou de mettre en œuvre des mesures de soutien. Ils se baseront sur des critères de qualité tels que la participation à des programmes de qualité, l’exécution de formations continues dans le domaine de l’assurance de qualité, la participation aux services d’urgence ou la participation à un réseau de soins intégrés. Seuls des critères compatibles avec les réglementations nationales ou internationales pourront être mis en œuvre, aussi certains critères proposés par les partenaires lors des tables rondes ne pourrontils pas être pris en considération. Exiger une pratique de trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu ne serait ainsi pas compatible avec la libre circulation des personnes. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de régler dans la LAMal la maîtrise d’une langue nationale. Effet, les art. 15 et 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) prévoient déjà la maîtrise d’une langue nationale pour la reconnaissance d’un diplôme ou d’un titre postgrade étranger, dont l’équivalence avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral est établie. Lors de la procédure de reconnaissance des diplômes, l’organisme compétent de la Confédération vérifie ces connaissances. Si une reconnaissance du diplôme n’est pas nécessaire, il appartient à l’institution qui souhaite engager la personne de vérifier que ses connaissances linguistiques lui permettront d’effectuer correctement les tâches qui lui seront dévolues.

˗ Les mesures en cas d’offre insuffisante devront être appropriées, ce qui impli-

que notamment le respect des principes généraux de la LAMal, notamment celui d’économie. Ainsi, toute mesure proposée et adoptée par les autorités cantonales et les commissions consultatives devra systématiquement avoir fait l’objet d’une estimation quant aux effets attendus sur les prix des prestations et sur les coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral devra quant à lui régler certains points par voie d’ordonnance:

˗ Si un canton décide de réguler l’offre, il devra tout d’abord déterminer l’offre

adéquate. La procédure devra être vérifiable et se fonder sur des données fiables. Le Conseil fédéral est donc chargé de fixer des critères minimaux. Fixés dans une ordonnance, ces critères seront avant tout des critères de qualité. Ils se fonderont d’une part sur la pratique pour le domaine stationnaire (par ex.,