Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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son admission ou de la voir convertie (par exemple en y intégrant la mention d'un taux d'activité consacré à l'ophtalmologie, pour autant que le besoin existe dans le canton).

Art. 40a, al. 5

Les droits acquis des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire sont maintenus lors de l’entrée en vigueur de la limitation des admissions dans le ou les cantons où ils pratiquent déjà à charge de l’assurance obligatoire des soins, ce qui permet de garantir leur sécurité économique.

Art. 40b Mesures en cas d’offre insuffisante

Art. 40b, al. 1

S’ils constatent une situation de sous-approvisionnement, les cantons peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir l’installation de fournisseurs de prestations. Ils peuvent par exemple mettre à leur disposition l’infrastructure nécessaire ou les fonds pour l’acquisition de cette infrastructure et apporter leur garantie pour son financement.

Art. 40b, al. 2

Les cantons sont libres d’assortir leurs mesures de soutien de conditions. Ils se basent sur des critères de qualité tels la participation à un programme de qualité, à un réseau de soins intégrés ou au service d’urgence, ou l’accomplissement de formations spécifiques dans le domaine de l’assurance-qualité. Il serait également envisageable de lier les mesures de soutien à un volume d'activité défini.

Art. 40c Mise en œuvre des mesures

Art. 40c, al. 1

L’offre adéquate n’est volontairement pas définie de manière uniforme dans la loi. Ainsi, les cantons peuvent définir l’offre adéquate sur leur territoire, en fonction notamment des particularismes régionaux (ville – campagne, accessibilité, langue etc.). Toutefois, pour garantir que l’approvisionnement adéquat sera déterminé de manière transparente et uniforme, les critères minimaux nécessaires seront fixés par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Certaines dispositions seront définies par analogie avec les dispositions régissant la planification du domaine hospitalier. Par exemple, les cantons devront s’appuyer sur une démarche vérifiable, se fonder sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons. D'autres critères devront être appliqués, tels que l’accès des patients au traitement dans un délai adéquat et le volume des prestations. Les cantons pourront appliquer des critères supplémentaires tenant compte de leurs particularismes.

Art. 40c, al. 2

Un approvisionnement excédentaire ou insuffisant peut être constaté non seulement sur l’ensemble d’un territoire cantonal, mais aussi dans une région. La notion de région n’est pas définie, pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux cantons. Ils tiennent compte non seulement des fournisseurs de prestations en cabinet ou