Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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4 Relation avec le droit international

4.1 Le droit de l’Union européenne

Aux termes de l’art. 3 du traité sur l’Union européenne15, l’Union européenne a pour mission de promouvoir la justice et la protection sociales. La libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union est fixée à l’art. 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)16. L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP)17 est pour sa part entré en vigueur le 1er juin 2002. Son objectif est notamment d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1, let. a, ALCP). L’art. 1, let. d, de l’accord fixe également comme but que les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux soient accordées aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Ainsi, conformément à l’annexe I de l’accord, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP) et le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti (art. 4 ALCP). L’accord prévoit par conséquent à son art. 7, let. a, que les parties contractantes règlent notamment le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail.

La libre circulation des personnes requiert une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, ce que prévoit l’art. 48 TFUE. Le droit de l’Union européenne ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/200418 et par son règlement d’application no 987/200919, auxquels la Suisse a adhéré. .

4.2 Les instruments du Conseil de l’Europe

La Charte sociale européenne du 18 octobre 196120 est le pendant de la convention européenne des droits de l’homme21 pour les droits économiques et sociaux. Le droit

15 JO C 191 du 29.7. 1992

16 JO C 306 du 17.12.2007

17 RS 0.142.112.681

18 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avrill 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par: Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) 0.831.109.268.1

19 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes) 0.831.109.268.11

20 http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/035.htm

21 RS 0.101