Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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dans des institutions de soins au sens de l’art. 36a, mais aussi de l’activité des hôpitaux dans ce domaine. Celle-ci est définie dans le cadre des contrats de prestations (art. 39, al. 1bis). Contrairement à l’ancienne limitation des admissions, le Conseil fédéral ne fixera pas lui-même le nombre maximum de fournisseurs de prestations par région et par domaine de spécialité.

Art. 40c, al. 3

Il est souhaitable que les cantons envisagent l'approvisionnement en soins dans une perspective régionale, raison pour laquelle, la disposition prévoit que ces derniers doivent se coordonner en tenant compte de l’approvisionnement des cantons voisins. Dans ce contexte, une région n'est pas équivalente à une région de primes.

Art. 40c, al. 4

Afin de garantir le droit d’être entendu aux principales parties concernées, le canton qui entend faire usage de la nouvelle compétence introduite dans la loi doit instituer une commission multipartite, composée au moins de représentants des fédérations d’assurés, des fédérations des fournisseurs de prestations (en particulier des fournisseurs de prestations concernés par les mesures) et des fédérations d’assureurs. Les cantons bénéficient d’une certaine latitude pour régler l’organisation formelle de la commission. Comme dans la pratique actuelle en matière de surveillance des prix, avant de rendre une décision, les cantons devront consulter la commission de manière formelle, que ce soit sur la détermination de l’approvisionnement adéquat ou sur les mesures envisagées. Ils devront également lui soumettre des estimations des effets des mesures envisagées sur les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Le canton devra tenir compte de manière appropriée de la recommandation de la commission, en particulier s’il s’écarte de la recommandation. Cette disposition assure que les parties concernées seront correctement consultées et que le canton devra tenir compte de manière transparente de leur recommandation. Le fait de réunir l’ensemble des parties concernées dans une commission doit permettre l’émergence de mesures consensuelles et amener une plus grande transparence. Les situations de blocages devraient ainsi pouvoir être évitées.

Art. 40c, al. 5

Les cantons, les assureurs et leurs fédérations ainsi que les fournisseurs de prestations et leurs fédérations devront mettre gratuitement à la disposition du canton, des assureurs et de la commission multipartite toutes les données nécessaires à la détermination de l’approvisionnement et à la mise en œuvre et au suivi des mesures. Les données devront aussi permettre d’estimer les effets des mesures envisagées sur les coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins.

Avec l’art. 96, le Conseil fédéral dispose en outre d’une compétence subsidiaire pour préciser par voie d’ordonnance la remise des données nécessaires à la détermination de l’approvisionnement adéquat et à la mise en œuvre des mesures pour le cas où les parties impliquées ne parviendraient pas à s’entendre ou le feraient de manière incomplète.