Rapport explicatif

Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 21 pages

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à la sécurité sociale y est fixé à l’art. 12. La Suisse a signé la charte le 6 mai 1976, mais le Parlement ayant refusé en 1987 de la ratifier, ce traité ne lie pas notre pays.

La Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 met à jour et adapte le contenu matériel de la charte de 196122. Elle constitue un accord distinct de la Charte sociale européenne de 1961, qu’elle n’abroge pas. Le droit à la sécurité sociale figure également à l’art. 12. La Suisse n’a pas ratifié cet instrument.

Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 197723. Notre pays n’en a toutefois pas accepté la partie II relative aux soins médicaux, qui prévoit notamment que soit garantie l’attribution de prestations médicales aux personnes protégées en cas d’état morbide, quelle qu’en soit la cause, et en cas de maternité. Le bénéficiaire peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide et la durée des prestations servies peut être limitée à 26 semaines par cas.

Le Code européen de sécurité sociale révisé du 6 novembre 1990 constitue aussi un accord distinct du Code européen de sécurité sociale, qu’il n’abroge pas. Le code révisé n’est pas encore en vigueur.

4.3 Compatibilité du projet avec le droit européen

De très nombreux pays pilotent d’une manière ou d’une autre le domaine ambulatoire (cf. ch. 1.5), mais les dispositions prises doivent respecter les règles que les Etats se sont fixées sur le plan international. Le droit européen établit des normes en matière de libre circulation des personnes, mais sans harmoniser les régimes nationaux de sécurité sociale. Les Etats demeurent donc libres de déterminer ces aspects comme ils l’entendent. La compatibilité de la précédente version de l’art. 55a LA-Mal avec l’ALCP a par ailleurs fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 I 26), concluant que les réglementations édictées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 55a LAMal et par le Conseil d’Etat du canton de Zurich en vue de limiter concrètement l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire – pour autant qu’elles puissent être examinées au regard de l’art. 191 Cst. (consid. 2) – ne violent ni l’ALCP (consid. 3), ni la liberté économique (consid. 4 à 6) et n’étaient pas davantage contraires à l’obligation de reconnaissance réciproque des diplômes (consid. 7), au principe de la bonne foi (consid. 8) ou au droit à la protection de la vie privée et familiale (consid. 9). L’actuelle limitation des admissions dans le domaine ambulatoire, entrée en vigueur en 2013, suscite toutefois des débats juridiques quant à sa compatibilité avec l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE et avec la convention AELE. La Suisse s’est engagée envers les 27 Etats membres de l’UE et envers les Etats membres de l’AELE que sont la Norvège, l’Islande et la Principauté de Liechtenstein par deux accords de libre circulation à autoriser les personnes exerçant une profession médicale, entre autres, à pratiquer sur son territoire sans discrimination. Il en découle que la Suisse doit reconnaître leurs diplômes et leurs certificats de qualification professionnelle et leur ouvrir l’accès à son marché intérieur. L’exception à la limitation des admissions prévue à l’art. 55a, al. 2, LA-Mal (exemption de la preuve du besoin pour les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu) porte unilatéra-

22 http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm

23 RO 1978 1491