Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Il peut être fait exception à ce principe si les procédures par lesquelles il faudrait passer sont excessivement longues ou s’il paraît peu probable qu’elles apportent une solution efficace. La pratique des comités onusiens est stricte en la matière. Des doutes quant à l’efficacité des recours internes ne sont par exemple pas suffisants pour dispenser l’auteur de l’obligation d’épuiser les moyens disponibles35. Une procédure n’est pas considérée comme excessivement longue si sa durée est due au seul fait qu’il faille passer par plusieurs instances36.

Let. f : communications mal fondées ou insuffisamment motivées

Une communication n’est pas recevable si elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. D’une part, il faut que les violations présumées et les faits visés soient exposés de manière suffisante. D’autre part, la disposition exclut des communications qui ne contiennent manifestement aucun élément se rapportant à une violation de la Convention et des protocoles facultatifs.

Ce critère n’est pas rédhibitoire, dans ce sens que l’art. 15 du règlement intérieur prévoit que le Comité peut demander à l’auteur ou à son représentant d’apporter des éclaircissements ou des renseignements complémentaires. Le Comité peut formuler cette demande dans une langue et sous une forme adaptées à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.

Let. g : champ d’application ratione temporis

La let. g définit l’applicabilité ratione temporis du Protocole. Une communication n’est recevable que si elle porte sur des faits qui sont survenus après l’entrée en vigueur du Protocole pour l’Etat visé ou qui persistent après cette date. Dans la pratique, les comités onusiens prennent exceptionnellement en considération l’ensemble des circonstances, lorsque des effets des faits en question se font encore ressentir après le moment où le Protocole est entré en vigueur.

Let. h : délai de saisine

Pour être recevable, la communication doit être présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes. Au-delà de ce délai, une communication peut exceptionnellement être acceptée si l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas pu la déposer plus tôt. Les procédures de communications onusiennes ne sont pas toutes soumises à un délai. De telles dispositions sont toutefois présentes à l’art. 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui prévoit un délai de six mois, ainsi que dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est important de permettre des exceptions dans le cas des enfants, car ceux-ci, en raison de leur jeune âge, ne peuvent pas toujours se rendre compte que leurs droits ne sont pas respectés, ni entreprendre de démarche sur le plan juridique.

35 Constatations du Comité contre la torture du 2 mai 1995 dans l’affaire A.E. c. Suisse, no 24/1995, consid. 3 s.; M ANFRED NOWAK /ELISABETH MCARTHUR, The United Nations Convention Against Torture, A Commentary, Oxford 2008, no 99 ad art. 22.

36 Constatations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 24 mars 1987 en réponse à la communication no 192/1985 S.H.B. c. Canada, consid. 7.2.