Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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Art. 8 Transmission de la communication
Par. 1 : Le Comité peut déclarer une communication irrecevable sans même la soumettre à l’Etat partie visé. Si tel n’est pas le cas, il doit la porter à la connaissance de cet Etat dans les meilleurs délais. L’identité de son auteur est divulguée à l’Etat partie. Sans le consentement de l’auteur, son identité ne doit en revanche être révélée ni à des tiers ni publiquement (art. 4, par. 2, du Protocole).
Par. 2 : L’Etat partie prend position sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la communication. En raison de la situation particulière des enfants, dont le développement peut nécessiter que l’affaire soit traitée rapidement et qui peuvent ne pas percevoir de la même manière le passage du temps durant la procédure, il a été jugé important, lors des négociations, de prévoir que les Etats se prononcent le plus rapidement possible. Parallèlement, certains Etats, principalement ceux ayant une structure fédérale, ont signalé qu’il fallait un certain temps pour élaborer une réponse fondée, qui nécessite régulièrement la consultation de plusieurs autorités et instances. Un compromis a été trouvé au moyen de la formulation « dès que possible, dans un délai de six mois ». S’il estime que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, l’Etat doit le faire savoir dans les deux mois37.
Art. 9 Règlement amiable
Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question. Le règlement doit être fondé sur le respect de la Convention et de ses deux premiers protocoles facultatifs. Le Comité ne peut mener des négociations en vue d’un accord amiable que si les parties ont donné leur consentement38. Aucune offre ou concession faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie dans la procédure devant le Comité39.
La conclusion d’un accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication. Le Comité peut inviter l’Etat partie à lui soumettre des informations sur l’application de l’accord conclu (art. 11, par. 2, du Protocole).
Art. 10 Examen des communications
Par. 1 : procédure
Etant donné la célérité avec laquelle il convient de traiter les procédures concernant des enfants, le Comité est tenu d’examiner les communications qui lui sont adressées « aussi rapidement que possible ». Il prend en compte toute la documentation qui lui a été soumise. Il peut demander de sa propre initiative des informations supplémentaires aux parties, ainsi qu’à tout organisme des Nations Unies ou autre organisation40. De sa propre initiative ou à la demande des parties, le Comité peut consulter des experts indépendants41. Le Comité dispose ainsi du plus grand nombre possible d’informations pour prendre ses décisions. Pour garantir la parité des armes, et donc
37 Art. 18, par. 5, du règlement intérieur du Comité.
38 Art. 25, par. 2, du règlement intérieur du Comité.
39 Art. 25, par. 4, du règlement intérieur du Comité.
40 Art. 18, par. 9, et 23, par. 1, du règlement intérieur du Comité.
41 Art. 10 du règlement intérieur du Comité.