Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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En reconnaissant les nouvelles procédures prévues par le Protocole, la Suisse agirait en accord avec son engagement continu, au niveau international, en faveur de la sauvegarde et de la promotion des droits de l’homme et conformément aux objectifs du Conseil fédéral pour 201524.

2.2. Commentaire des dispositions du Protocole

Art. 1 Compétence du Comité des droits de l’enfant

Par. 1 : Les Etats parties reconnaissent la compétence que le Protocole confère au Comité. Cette disposition correspond à celles qui existent pour d’autres procédures onusiennes de présentation de communications portant sur les droits de l’homme. La disposition garantit la continuité de la compétence du Comité en ce qui concerne la Convention. Il est fait appel au savoir-faire d’un organe des droits de l’homme déjà en place.

Par. 2 et 3 : Le Comité n’examine que des violations de droits énoncés dans un instrument auquel l’Etat visé a adhéré. Il ne peut examiner une communication concernant un Etat qui n’a pas adhéré au Protocole. Il s’agit de principes de base du droit international, définis notamment dans la Convention de Vienne sur le droit des traités25. Lors des négociations, de nombreux Etats ont toutefois estimé important qu’ils soient inscrits dans le Protocole pour éviter toute ambiguïté.

Art. 2 Principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité

Cet article définit les principes qui doivent guider le Comité dans l’exercice de ses fonctions. Il veille en premier lieu au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est inscrit à l’art. 3 de la Convention. Celui-ci est ainsi déterminant autant pour la Convention que pour le Protocole. Le Comité est en outre tenu de prendre en considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.

Art. 3 Règlement intérieur

Par. 1 : Le Comité doit se doter d’un règlement pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Protocole. Il doit en particulier tenir compte des principes de l’art. 2 pour garantir des procédures adaptées aux enfants. Le Comité a publié son règlement en avril 201326.

Par. 2 : Le règlement doit renfermer des garanties visant à empêcher que l’enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom. Le comité peut refuser d’examiner une communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.

24 Voir point 1.5.

25 RS 0.111

26 Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (ci-après : règlement intérieur), 16 avril 2013, CRC/C/62/3.