Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Dans son message du 29 juin 1994 sur l’adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, le Conseil fédéral a estimé que les dispositions de la Convention qui octroient aux enfants des « droits » ne sont pas toutes directement applicables17.
Le Tribunal fédéral a ensuite reconnu la justiciabilité de certaines garanties de la Convention, comme l’art. 12 (l’enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant)18 et l’art. 7, par. 1 (droit à un nom, droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux)19.
L’applicabilité directe a en revanche été niée en ce qui concerne l’art. 23 (droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux)20 et l’art. 26 (droit de bénéficier de la sécurité sociale)21. En matière d’autorisations relevant du droit des étrangers, la Convention n’accorde en principe pas de droits qui peuvent être invoqués en justice22. Toutefois, depuis 2009, les garanties de la Convention ont acquis plus de poids dans ce genre d’affaires ; elles sont ainsi prises en compte lorsqu’une de pesée des intérêts doit être effectuée23.
2.1.3 Conséquences d’une adhésion de la Suisse au Protocole
Il est actuellement difficile d’évaluer dans quelle mesure le Comité examinera des communications relatives à des droits économiques, sociaux et culturels, car le Protocole n’est entré en vigueur que le 14 avril 2014 et que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’ont pas encore établi de pratique en la matière. Il y a toutefois lieu de rappeler que les procédures de présentation de communications ne sont pas des procédures judiciaires et que les constatations du Comité ne sont pas juridiquement contraignantes.
De plus, l’art. 10, par. 4, du Protocole garantit la prise en compte lors de l’examen des communications de la marge d’appréciation dont disposent les Etats parties dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Le Conseil fédéral part du principe que la marge de manœuvre pour la mise en œuvre des constatations et des recommandations du Comité sera d’autant plus grande que les garanties sur lesquelles elles se fondent sont formulées de manière ouverte.
La conception des droits économiques, sociaux et culturels fait actuellement l’objet d’une évolution, que ce soit au niveau international, dans la doctrine ou, partiellement, dans les ordres juridiques nationaux. Il appartiendra en premier lieu aux autorités d’application du droit de réfléchir à la manière dont la Suisse réagira à ces développements. Une adhésion au Protocole permettrait à la Suisse de continuer à y participer activement et d’y apporter son point de vue.
17 FF 1994 V 1 21 s.
18 ATF 124 III 90, consid. 3.a.
19 ATF 125 I 257, consid. 3.c.bb; 128 I 71, consid. 3.2.2.
20 ATF 137 V 175, consid.4.8.
21 Arrêt I 267/04 du 18 mars 2005, consid. 2.5.
22 ATF 126 II 377, consid. 5.d avec renvois.
23 ATF 135 I 153, consid. 2.2.2; ATF 136 I 285, consid. 5.2; ATF 137 I 247, consid.4.2.1;
139 I 315, consid. 2.4.