Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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garantit ainsi des droits civils et politiques, d’une part, et économiques, sociaux et culturels d’autre part10.

L’art. 5 du Protocole prévoit que la procédure de présentation de communications est applicable à tous les droits énoncés dans la Convention et dans ses deux premiers protocoles. Une fois ratifié par un Etat, le Protocole permet de faire valoir devant le Comité une violation de tous les droits de la Convention, aussi des droits économiques, sociaux et culturels.

Cet aspect a joué un rôle important lors des négociations, car, dans de nombreux Etats, il n’est pas possible de faire valoir en justice les droits économiques, sociaux et culturels, car ceux-ci doivent d’abord être transposés dans les ordres juridiques nationaux et leur mise en œuvre dépend particulièrement des conditions économiques dans l’Etat en question.

D’autres Etats, la société civile et, dans une certaine mesure, les comités onusiens considèrent que la distinction entre droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels est dépassée. Ils estiment que tous les droits de l’homme créent différents types d’obligations, dont certains sont toujours jusiticiables.

La compétence du Comité d’examiner des communications concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels a été prise en compte à l’art. 10, par. 4, du Protocole, qui précise qu’il doit faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il examine des communications portant sur ces droits (voir points 2.1.3 et 2.2)11. Les Etats jouissent donc d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il faut aussi rappeler dans ce contexte que les constatations du Comité n’ont pas valeur de jugements à caractère contraignant.

2.1.2 Position de la Suisse sur la justiciabilité des garanties de la Convention

a. Principes guidant l’applicabilité directe du droit international

Par principe, le droit international ne règle pas la question de savoir si les traités sont directement applicables et si, en cas de violation, les particuliers peuvent s’adresser aux autorités administratives et judiciaires nationales. Ces aspects sont réglés au

10 Les droits en question ne peuvent pas tous être classés dans l’une ou l’autre de ces catégories. La protection énoncée dans une même disposition peut en effet porter sur plusieurs aspects. Parmi les droits civils et politiques de la Convention, on compte notamment le droit à la vie (art. 6), le droit à une identité et à une nationalité (art. 7 et 8), droits relatifs à la famille (art. 7 ss et 16), le droit, pour un enfant, d’être entendu dans toute procédure l’intéressant (art. 12), le droit à la liberté d’expression (art. 13), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), la liberté d’association (art. 15) et le droit à l’accès à l’information (en partie art. 17). Parmi les droits économiques, sociaux et culturels, on compte notamment le droit de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), le droit de bénéficier de la sécurité sociale (art. 26), le droit à un niveau de vie suffisant (art. 27), le droit à l’éducation (art. 28 s.) et le droit aux loisirs (art. 31).

11 Cette disposition a été reprise de l’art. 8, par. 4, du Protocole facultatif du 10 décembre 2008 se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.