Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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niveau du droit constitutionnel des Etats parties . En Suisse, les dispositions de droit international sont directement applicables si les critères suivants sont remplis :
La disposition porte sur des droits et des obligations des particuliers.
La norme à appliquer est suffisamment précise pour servir de fondement à une décision particulière, elle est donc justiciable.
La norme est rédigée à l’intention des autorités d’application du droit.
Dans une pratique constante, le Tribunal fédéral reconnaît la justiciabilité des droits civils et politiques, à savoir notamment les garanties du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13. Il n’admet en revanche qu’avec retenue la possibilité d’une applicabilité directe des droits économiques, sociaux et culturels, et donc leur caractère de droits subjectifs. Quant aux garanties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits sociaux de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Tribunal fédéral a expliqué plusieurs fois que, à quelques exceptions près, ils ne s’adressent pas aux particuliers mais, du fait de leur caractère programmatoire, au législateur. Il s’agit en effet de lignes directrices, qui ne fondent pas de droits subjectifs que les particuliers pourraient faire valoir en justice.
Malgré les critiques émanant d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a globalement maintenu cette position dans ses arrêts récents. Ces dernières années, les droits économiques, sociaux et culturels ont toutefois gagné en importance du fait qu’ils sont de plus en plus pris en considération dans le cadre de pesées des intérêts ou de l’interprétation de dispositions constitutionnelles ou législatives14. On constate en outre que la jurisprudence a plusieurs fois relativisé le principe selon lequel ces droits ne sont pas directement applicables. Sans pour autant reconnaître de droits justiciables dans les affaires en cause, le Tribunal fédéral a évoqué la possibilité, dans plusieurs jugements, que certains aspects de ces droits pourraient être invoqués devant les tribunaux15.
Sur la base de cette pratique, le Conseil fédéral a plusieurs fois confirmé devant des organes internationaux ces dernières années que, sauf exceptions, les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas justiciables en Suisse16.
b. Justiciabilité des garanties de la Convention
12 Le titre 2 de la Constitution fédérale (RS 101), consacré aux droits fondamentaux, établit par ex. une distinction entre droits justiciables et dispositions-programmes : il contient d’une part une série de droits, qui correspondent en grande partie aux droits civils et politiques et qui peuvent être normalement invoqués en justice, et d’autre part une série de buts sociaux (art. 41) à l’intention de la Confédération et des cantons, qui ne sont pas justiciables.
13 RS 0.101
14 Voir ATF 130 I 113, consid. 3.3; 135 I 153, consid. 2.2.2.
15 Voir ATF 120 Ia 1, consid. 5, et 130 I 113, consid. 3.3, augmentation des taxes universitaires.
16 Voir rapport de la Suisse d’avril 2008 sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, p. 16 ss ; et la réponse de la Suisse du 27 fé- vrier 2013 concernant les recommandations de l’Examen périodique universel (recommandations d’octobre 2012).