Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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point de vue est confirmé par le texte de la disposition, où il est question d’une « demande » et non d’un ordre. En reconnaissant la compétence du Comité d’examiner des communications, les Etats s’engagent toutefois à traiter avec bonne foi les demandes qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure. Ils sont donc tenus en principe de mettre en œuvre les mesures provisoires demandées.
Dans son règlement intérieur, le Comité s’est engagé à contrôler la mise en œuvre des mesures provisoires. Les Etats peuvent à tout moment demander au Comité la levée des mesures qui ne sont plus justifiées.
Par. 2 : Le fait que le Comité formule une demande de mesures provisoires ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
Art. 7 Recevabilité
La recevabilité des communications se fonde sur les mêmes critères que dans les autres procédures de communications.
Let. a et b : auteur connu et présentation écrite
Les communications ne peuvent pas être anonymes et doivent être présentées par écrit. La seconde condition a été controversée lors des négociations, car elle peut être difficile à remplir pour un enfant. Elle a toutefois été maintenue pour des raisons pratiques. Les moyens de preuves peuvent être fournis sous une autre forme, par exemple enregistrements vidéo ou sonores (voir art. 10, par. 1, du Protocole).
Let. c : pas d’abus de droit ; champ d’application ratione materiae
Une communication ne doit pas constituer un abus de droit. Cela est notamment le cas si son auteur dépose des communications successives pour une cause rejetée par le Comité ou s’il fournit des informations fausses en vue de tromper le Comité.
Une communication n’est pas non plus recevable si elle porte sur d’autres droits que ceux énoncés dans la Convention et ses protocoles facultatifs (incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention).
Let. d : cause déjà examinée par un autre organe
Une communication n’est pas recevable si la cause sur laquelle elle porte a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Cette disposition vise à éviter la multiplication de procédures concernant une même affaire34. Le terme « international » englobe non seulement les procédures onusiennes mais aussi celles menées devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Let. e : épuisement des recours internes
Une communication ne peut être déposée que si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Les voies de recours disponibles se déterminent en fonction du cas d’espèce et du système juridique de l’Etat concerné. En principe, il faut avoir épuisé tous les recours administratifs et judiciaires susceptibles de résoudre le litige.
34 Voir art. 4, par. 2, let. a, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et art. 22, par. 5, let. a, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.