Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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être sollicité pour des violations des droits économiques, sociaux et culturels (voir ch. 2.1).
L’accessibilité de la procédure pour les enfants et la question d’exigences formelles adaptées ont aussi fait l’objet de discussions approfondies, de même que la possibilité d’établir une procédure collective, laquelle a toutefois été refusée par la majorité des Etats parties. L’introduction d’une clause permettant aux Etats de choisir s’ils veulent accepter ou refuser, sur le principe, de faire l’objet de procédures de présentation de communications interétatiques ou de procédures d’enquête a également été controversée.
Le projet a été adopté le 14 juillet 2011 par le Conseil des droits de l’homme et le 19 décembre 2011 par l’Assemblée générale. Le Protocole a été ouvert à signature et à ratification le 28 février 2012 lors de la 19esession du Conseil des droits de l’homme. Vingt Etats l’ont signé à cette occasion.
Le Protocole est entré en vigueur le 14 avril 2014, trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification. Aujourd’hui, seize Etats l’ont ratifié : l’Albanie, l’Allemagne, Andorre, la Belgique, la Bolivie, le Costa Rica, l’Espagne, le Gabon, l’Irlande, Monaco, le Monténégro, le Portugal, le Salvador, la Slovaquie, la Thaïlande et l’Uruguay.
1.3 Aperçu du contenu du Protocole
Le Protocole propose trois mécanismes de contrôle en complément de la procédure de rapport prévue dans la Convention : une procédure de présentation de communications individuelles, une procédure de présentation de communications interétatiques et une procédure d’enquête. Le texte étant de nature purement procédurale, il ne contient pas de règles matérielles. Les nouveaux mécanismes s’inspirent d’autres conventions et protocoles onusiens relatifs aux droits de l’homme.
L’objectif principal du Protocole est d’autoriser le Comité institué par l’art. 43 de la Convention à examiner les communications de particuliers ou de groupes de particuliers qui affirment être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou dans ses deux premiers protocoles facultatifs (art. 5 ss du Protocole). Une condition pour cet examen est l’épuisement des voies de droits internes. La procédure est gratuite. Les procédures de présentation de communications onusiennes sont, autant dans leur conception que dans leur mise en œuvre, un mélange de protection juridique par voie quasi-judiciaire et de procédure d’intervention diplomatique. Il ne s’agit pas de voies de droit à proprement parler, car les personnes concernées ne déposent pas de plaintes ou de recours, mais soumettent des communications aux organes de contrôle. Néanmoins, comme dans une procédure juridique habituelle, les comités vérifient la recevabilité et le bien-fondé des communications à l’aune des conventions et des protocoles concernés. La procédure n’aboutit pas à un jugement, mais à des constatations non contraignantes qui peuvent être accompagnées de recommandations.
Le deuxième mécanisme de contrôle permet à un Etat partie de signaler au Comité qu’un autre Etat ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ou de ses protocoles facultatifs (art. 12 du Protocole). Cette procédure ne peut toutefois