Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
Les objectifs du Conseil fédéral pour 2015 prévoient un renforcement de l’engagement de la Suisse en matière de droits de l’homme, de politique de la paix, de médiation et de bons offices. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur les droits de l’enfant, notamment avec l’adoption du message portant sur l’approbation du Protocole facultatif.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)51, conformément auquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et ratifier les traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., c’est l’Assemblée fédérale qui approuve les traités, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)52 et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration53).
5.2 Forme de l’acte à adopter et procédure de consultation
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, LParl définit comme fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. L’art. 164, al. 1, Cst. prévoit que les dispositions importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le Protocole confère aux particuliers le droit de présenter au Comité des droits de l’enfant des communications contre la Suisse concernant des violations des garanties de la Convention. La Suisse n’est pas liée par les constatations et les recommandations du Comité, mais elle est soumise à l’obligation de coopérer dans le cadre des procédures de présentation de communications individuelles et interétatiques et dans les procédures d’enquête. Le Protocole contient dès lors des dispositions importantes fixant des règles de droit.
C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation du Protocole est sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il convient donc de mener une consultation conformément à l’art. 3, al. 1, let. c de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation54. La procédure de communications individuelles permet de soumettre
51RS 101
52RS 171.10