Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
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une procédure équitable, tous les documents soumis au Comité dans le cadre de l’examen de la communication sont portés à la connaissance de chacune des parties.
S’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité peut auditionner celui-ci et/ou ses représentants en personnes ou au moyen de la téléconférence. En règle générale, les auditions ne se font pas en présence de représentants de l’Etat42.
Par. 2 : délibérations
Les séances du Comité se déroulent à huis clos.
Par. 3 : devoir de célérité en cas de mesures provisoires
Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de la communication.
Par. 4 : examen de communications portant sur des droits économiques, sociaux ou culturels
Lorsqu’il examine des communications concernant des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité tient compte de la marge d’appréciation dont les Etats parties disposent dans la mise en œuvre de ces droits43.
Par. 5 : constatations du Comité
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai ses constatations aux parties concernées. Il y aura notamment déterminé s’il y a eu violation de la Convention ou des protocoles facultatifs ou pas. Le Comité peut joindre à ses constatations des recommandations à l’intention de l’Etat concerné.
Conformément à la pratique d’autres comités onusiens, les recommandations peuvent prévoir des mesures en faveur de particuliers visant à réparer les violations constatées (par ex. des indemnisations). Le Comité peut aussi formuler des recommandations générales visant à éviter que les violations constatées ne se répètent (par ex. modifications législatives, formation des organes exécutifs ou campagnes d’information).
Contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, les constatations des comités onusiens relatifs à des violations des droits de l’homme ne sont pas contraignantes. Formulées par des organes indépendants compétents pour interpréter les traités dans des cas concrets, elles ont néanmoins une grande importance44.
Les membres du Comité peuvent formuler des opinions dissidentes, qui sont jointes aux constatations du Comité.
Art. 11 Suivi
Par. 1 : L’Etat partie doit prendre dûment en considération les constatations et les recommandations du Comité et lui soumettre une réponse écrite dès que possible, dans un délai de six mois. Il y détaille les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de
42 Art. 19 du règlement intérieur du Comité.
43 Voir point 2.1.
44 Observation générale no 33 du Comité des droits de l’homme sur les obligations des Etats parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ch. 11 et 13.