Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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de moyens financiers propres. La disposition est formulée de manière à permettre à des organisations non gouvernementales ou à des groupes de défense des droits de l’homme de présenter des communications au Comité.

Dans le Protocole, les enfants sont traités autant que possible comme des sujets de droit à part entière. Etant donné la situation particulière des enfants, il faut veiller à ce que leurs droits ne soient pas utilisés à d’autres fins que leur propre intérêt. C’est pourquoi, en principe, un représentant ne peut présenter une communication au nom de l’enfant que si ce dernier y consent. S’il existe des informations crédibles indiquant que l’enfant n’a pas donné son consentement de plein gré, le Comité peut demander des informations complémentaires29. La disposition fait écho à l’art. 3, par. 2, du Protocole, en vertu duquel le Comité peut refuser d’examiner une communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité ne peut déroger au principe du consentement de l’enfant que si l’auteur de la communication peut justifier son action : par exemple si la victime présumée ne peut saisir la portée de la procédure, si elle ne peut donner son consentement parce qu’elle n’a pas de contacts avec l’extérieur ou parce qu’elle craint des représailles. Le règlement intérieur prévoit que les personnes concernées sont informées dans la mesure du possible. Leur opinion doit dûment être prise en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité30.

Art. 6 Mesures provisoires

Le dépôt d’une communication n’a pas d’effet suspensif. Conformément à l’art. 6 du Protocole, le Comité peut toutefois demander à l’Etat visé de prendre des mesures provisoires. Ces mesures doivent être nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées. Le Comité peut formuler des mesures en tout temps dès le dépôt de la communication jusqu’à la décision du Comité sur le fond.

Le Comité jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer ce qu’est un « préjudice irréparable ». En la matière, il s’inspirera probablement de la pratique mise en place pour les autres conventions relatives aux droits de l’homme31. Selon cette pratique, un préjudice est irréparable surtout si, de par sa gravité et son irréversibilité, il entraîne pour les victimes des conséquences qui pourraient rendre obsolète la décision ultérieure du Comité32.

Le caractère obligatoire des mesures provisoires a fait l’objet de controverses lors des négociations. Le Conseil fédéral est d’avis que les demandes de mesures provisoires adressées par le Comité aux Etats parties ne sont pas contraignantes33. Ce

29 Voir art. 13, par. 2, du règlement intérieur du Comité.

30 Ce principe est ancré à l’art. 2 du Protocole. Voir commentaire de cet article.

31 Les mesures provisoires sont réglées à l’art. 108, par. 1, du règlement intérieur du Comité contre la torture, à l’art. 94, par. 3, du règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et à l’art. 5 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

32 Voir constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 26 janvier 2005 en réponse à la communication no 2/2003 A.T. c. Hongrie.

33 Voir message du 29 novembre 2006 concernant l’approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, FF 2006 9253 9272.