Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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Lors des négociations, il a été discuté s’il fallait inscrire directement dans le Protocole certaines garanties visant à empêcher la manipulation de l’enfant. Un consensus a pu être trouvé en chargeant le Comité d’inscrire celles-ci dans son règlement.

Art. 4 Mesures de protection

Par. 1 : Les Etats parties doivent veiller à protéger les personnes qui présentent une communication au Comité ou qui fournissent des renseignements dans le cadre d’une procédure d’enquête pour éviter qu’elles ne soient victimes de violations des droits de l’homme, de mauvais traitements ou d’intimidations. Les Etats sont tenus non seulement de s’abstenir de ce genre de comportements, mais également de s’assurer que les personnes concernées ne soient pas victimes de tiers. La protection s’applique à toutes les personnes concernées par la procédure, soit l’enfant, ses proches et ses représentants, y compris les organisations. Des garanties similaires se trouvent à l’art. 11 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à l’art. 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par. 2 : Pour protéger l’identité des personnes concernées, celle-ci ne peut être révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés. Cette disposition protège autant les enfants que leurs représentants.

Art. 5 Communications individuelles

Par. 1 : Sont habilités à présenter une communication au Comité les particuliers et les groupes de particuliers. La communication peut être déposée par les personnes concernées ou par leurs représentants. Les enfants peuvent s’adresser directement au Comité même si leur capacité juridique n’est pas reconnue dans leur Etat27.

La qualité de victime est l’une des conditions pour agir : la personne qui présente la communication doit prouver qu’elle a été lésée personnellement et directement par un acte, une interdiction ou encore une loi adoptée dans un Etat partie. Le Comité n’entre pas en matière lorsqu’une communication abstraite est déposée au nom d’un groupe de personnes indénombrables contre une loi, une politique ou une pratique (actio popularis).

Le premier alinéa précise encore que la procédure concerne autant les droits énoncés dans la Convention que ceux énoncés dans les deux premiers protocoles facultatifs, pour autant que l’Etat visé ait adhéré à l’instrument concerné.

Le choix du mot « droits » précise qu’une procédure ne peut être ouverte que sur la base de dispositions permettant d’exiger de l’Etat qu’il agisse ou qu’il s’abstienne d’agir d’une certaine manière. Elle ne peut se fonder sur une disposition fixant un objectif à atteindre pour l’Etat (disposition de nature programmatoire)28.

Par. 2 : L’aspect de la représentation est particulièrement important s’agissant d’enfants étant donné que ceux-ci ne peuvent souvent pas agir de manière indépendante en raison de leur âge ou de leur degré de maturité. De plus, les enfants sont souvent dépendants de leurs parents ou d’autres responsables et ne disposent guère

27 Voir art. 13, par. 1, du règlement intérieur du Comité.

28 Voir point 2.1.