Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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question est réglée par l’art. 19, let. c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités : des réserves peuvent être formulées si elles ne sont pas incompatibles avec l’objet et le but du traité. Dans le cas présent, il n’est pas possible d’émettre des réserves visant à soustraire certaines garanties du champ d’application du Protocole.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Le Protocole est de nature purement procédurale. Il ne contient aucune disposition matérielle et ne devrait donc pas avoir de conséquences financières directes.

3.1.2 Conséquences en matière de personnel

L’Office fédéral de la justice représente la Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que dans toutes les procédures de présentation de communications devant les comités onusiens que la Suisse a reconnues (Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes). Il est dès lors opportun de charger l’Office fédéral de la justice de représenter la Suisse également devant le Comité des droits de l’enfant. Cette solution est non seulement efficace, mais elle garantit également une action cohérente devant ces différents comités. Une représentation unique permet également de vérifier plus facilement si l’auteur d’une communication ne saisit pas simultanément plusieurs organes internationaux de contrôle.

Il n’est guère possible d’estimer combien de communications visant la Suisse seront déposées. Alors que le Comité contre la torture a transmis 160 communications à la Suisse depuis l’adhésion de celle-ci à la Convention en question le 2 décembre 1986, le nombre de communications transmises par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est resté insignifiant. Si cette situation n’évolue pas et que le nombre de communications en lien avec le nouveau Protocole est aussi limité que celui pour ces procédures, la représentation de la Suisse peut être assurée dans le cadre des ressources en personnel actuelles.

3.1.3 Autres conséquences

Les procédures de présentation de communications individuelles ne sont pas des procédures judiciaires et les constatations du Comité ne sont pas juridiquement contraignantes. Autrement dit, si le Comité constate une violation de la Convention et adresse des recommandations à la Suisse, celle-ci n’est pas obligée de mettre en œuvre les mesures proposées.

Toutefois, en pratique, le Conseil fédéral a toujours tenu compte des constatations des organes onusiens. Concrètement, il s’agissait à chaque fois de constatations du Comité contre la torture concernant le renvoi de ressortissants étrangers qui auraient été exposés à un risque de mauvais traitement dans le pays de destination. Les au-